Le concours peut porter sur tout le tronc commun de la licence. Quatre jours ne suffisent pas à tout réviser à égalité — et le tenter garantit de ne rien maîtriser. Ce protocole répartit donc l'effort selon ce que les preuves désignent, pas selon le volume des programmes.
Le noyau
Commerçant, fonds de commerce, sociétés. Les quatre blocs du manuel du coordonnateur, et cinq des six sujets retrouvés à Marrakech. À maîtriser à froid, articles compris.
Le socle
Obligations et contrats, droits réels et foncier, organisation judiciaire, entreprises en difficulté. Objectif : ne jamais rendre copie blanche, et enrichir n'importe quelle réponse du noyau.
L'actualité
Les réformes de 2022 à 2026. Le plus fort rendement par minute investie : elles s'apprennent en une heure et manquent à presque toutes les copies.
Progression enregistrée sur cet appareil
J-4Vendredi soir — Cadrage et statut du commerçant
J-3Samedi — Le reste du noyau, d'un seul bloc
Pourquoi tout le noyau en deux jours
Le fonds de commerce est tombé quatre fois sur six sessions retrouvées à Marrakech, et les sociétés deux fois. Ces deux thèmes sont aussi les blocs 2, 3 et 4 du manuel du coordonnateur. Aucun autre thème du tronc commun n'a cette double signature — c'est la seule raison pour laquelle ils passent avant tout le reste.
J-2Dimanche — Le socle : obligations, biens, juridictions
La journée la plus rentable après le noyau
Le DOC n'est pas une matière parmi d'autres : c'est le droit commun auquel renvoient le code de commerce, la loi sur les sociétés et le code des droits réels. Une heure passée sur les vices du consentement ou sur la prescription améliore mécaniquement toutes les autres copies.
J-1Lundi — Actualité, méthode, simulation à l'heure exacte
J-0Mardi 15 septembre — L'épreuve
Tout ce qui suit vient de sources publiques. Trois niveaux de fiabilité sont distingués, et rien n'est présenté comme certain quand ça ne l'est pas — réviser sur une fausse certitude coûte plus cher qu'assumer une incertitude.
Preuve directe
Date, heure, durée, lieu. Mardi 15 septembre 2026, 14h00–16h00, amphithéâtres Imam Malik et Cadi Ayyad (candidats sans activité), Allal El Fassi (candidats avec activité). Source : convocations publiées par la FSJP Marrakech.
Volume. 628 convoqués sans activité + 118 avec activité = 746 pour 60 places.
Langue et programme du master. Filière francophone. Modules : droit fiscal, droit procédural, ingénierie contractuelle, arbitrage et médiation en S1 ; droit pénal des affaires, droit du travail et de la distribution, entreprises en difficulté, droit des sociétés, droit patrimonial et foncier en S2.
Procédure. Étude du dossier → test écrit → entretien oral.
Déduction forte
Le centre de gravité de l'écrit. Le coordonnateur du master, le Pr. Yassine Dourhani, est co-auteur avec le Pr. Karim Seffar d'un manuel Droit Commercial et des Sociétés (1re éd. 2023) déposé sur l'espace UCA, dont la couverture annonce quatre blocs : statut juridique du commerçant, fonds de commerce, généralités sur les sociétés, types de sociétés.
La convergence. Ces quatre blocs recouvrent cinq des six sujets retrouvés à Marrakech entre 2010 et 2018. Deux signaux indépendants qui pointent au même endroit valent beaucoup plus que l'un ou l'autre isolément.
Ce que cela ne dit pas. Que le reste du tronc commun est exclu. Rien ne l'exclut — d'où le niveau 2.
Hypothèse assumée
Le format n'est pas publié. Ni la faculté ni l'université n'indiquent s'il s'agit d'un QCM, de questions courtes ou d'une dissertation.
L'historique. Toutes les sessions retrouvées à Marrakech comportaient deux questions rédactionnelles. Mais deux heures pour 746 copies à corriger avant un oral plaident aussi pour un format court.
Conséquence. Le protocole prépare aux deux : les chiffres et les articles couvrent un QCM ou des questions courtes, la méthodologie couvre la dissertation. Aucun temps perdu dans un cas comme dans l'autre.
Pourquoi le protocole ne traite pas tout à égalité
Le tronc commun de la licence en droit privé couvre, à lui seul, l'introduction à l'étude du droit, les obligations et contrats, les droits réels, le droit commercial, les sociétés, le droit du travail, le droit pénal, la procédure civile et pénale, l'organisation judiciaire, le droit de la famille et le droit bancaire. Réviser tout cela en quatre jours revient à ne rien savoir nulle part.
La hiérarchisation retenue repose sur trois observations :
- Le jury qui rédige le sujet est celui du master de droit des affaires ; il sélectionne sur une aptitude à suivre ce master, pas sur une culture juridique générale.
- Les six sessions retrouvées à Marrakech portent exclusivement sur le commerçant, le fonds de commerce, les sociétés, la gouvernance et les difficultés de l'entreprise. Sur quinze ans, aucun sujet de droit de la famille ni de droit pénal n'apparaît dans ce master.
- Le DOC et l'organisation judiciaire ne sont pas des matières concurrentes du noyau : ce sont ses fondations. Les contrats commerciaux sont des contrats, les litiges d'affaires sont portés devant des juridictions. Les réviser sert deux fois.
En revanche, ce qui n'apparaît nulle part dans les indices — droit de la famille, droit pénal spécial, droit administratif, droit international privé — n'est pas couvert ici. C'est un choix, pas un oubli : la couverture exhaustive se paie en profondeur, et la profondeur est ce qui distingue une copie parmi 746.
Les sujets réellement tombés à Marrakech
Master de droit des affaires, filières arabophone et francophone confondues. Attribution reconstituée à partir de recueils d'annales étudiants ; deux sessions sont revendiquées par plusieurs facultés et sont signalées comme telles.
| Session | Sujet | Rattachement |
|---|---|---|
| 2010–2011 | Les critères de distinction entre l'entreprise civile et l'entreprise commerciale — Les éléments nécessaires à l'existence du fonds de commerce | Noyau, blocs 1 et 2 |
| 2011 | La différence entre la société civile et la société commerciale — Les éléments du fonds de commerce | Noyau, blocs 2 et 3 |
| 2012 | La protection juridique des créanciers du vendeur du fonds de commerce | Noyau, bloc 2 |
| 2014–2015 | Les mécanismes juridiques de la bonne gouvernance de l'entreprise marocaine attribution discutée | Noyau, blocs 3 et 4 |
| 2014–2015 | Les conditions d'ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise attribution discutée | Socle, fiche 8 |
| 2018 | L'entreprise civile — Le fonds de commerce à la lumière de l'article 80 du code de commerce | Noyau, blocs 1 et 2 |
Ce que dit cette série. Sur six sessions, cinq portent sur les blocs 1, 2 ou 3, et le fonds de commerce apparaît quatre fois. Le jury pose depuis quinze ans des questions de notion et de qualification, jamais de cas pratique.
Matrice de probabilité
Croisement de quatre signaux : présence dans le manuel du coordonnateur, fréquence historique à Marrakech, présence dans les modules du master, présence dans le tronc commun de la licence DRF à l'UCA.
| Thème | Niveau | Manuel | Historique | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| Fonds de commerce — éléments, vente, nantissement, gérance libre, bail | 1 | Bloc 2 | 4 sessions | Maximale |
| Commerçant, actes de commerce, registre du commerce | 1 | Bloc 1 | 3 sessions | Maximale |
| Société civile / commerciale, personnalité morale, éléments constitutifs | 1 | Bloc 3 | 2 sessions | Haute |
| Types de sociétés — SA, SARL, sociétés de personnes | 1 | Bloc 4 | 1 session | Haute |
| Obligations et contrats (DOC) — droit commun de tout le reste | 2 | transversal | indirect | Moyenne-haute |
| Difficultés de l'entreprise — loi 73-17, sauvegarde | 2 | module S2 | 1 session | Moyenne |
| Droits réels et droit foncier — loi 39-08, immatriculation | 2 | module S2 | — | Moyenne |
| Organisation judiciaire et procédure — lois 38-15 et 58-25 | 2 | module S1 | — | Moyenne |
| Effets de commerce et réforme du chèque — loi 71-24 | 3 | hors blocs | — | Actualité |
| Arbitrage et médiation — loi 95-17 | 3 | module S1 | — | Faible |
| Concurrence et consommation — lois 104-12, 31-08 | 3 | hors blocs | — | Faible |
| Droit de la famille, droit pénal, droit administratif | — | absent | aucune | Non couvert |
Ce qui n'a pas pu être vérifié
- Le type exact de l'épreuve et le barème ne sont publiés nulle part.
- Les matières officiellement au programme de l'écrit ne sont pas annoncées : la hiérarchisation est une déduction, pas une information officielle.
- La formule de présélection sur dossier n'est pas publiée ; seules les variables collectées sont connues (notes par semestre, validation directe ou par compensation, redoublements).
- Aucune annale postérieure à 2018 n'est accessible publiquement pour ce master. Les sujets récents circulent dans des groupes étudiants fermés — s'il reste une heure, c'est là qu'elle est le mieux investie.
- Quelques numéros d'articles de la loi 38-15 et du nouveau code de procédure civile proviennent de sources secondaires concordantes mais n'ont pas pu être lus sur le texte officiel ; ils sont signalés dans les fiches.
Un détail administratif à ne pas manquer
La FSJES Marrakech a été scindée en deux établissements par décret publié en juin 2025 : la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP), qui porte ce master, et la Faculté d'Économie et de Gestion. Le portail de candidature a migré en conséquence. Un document ou un lien qui mentionne encore « FSJES » est antérieur à la réforme.
Les quatre blocs annoncés par le manuel du coordonnateur du master. C'est là que se joue l'essentiel : cinq des six sujets retrouvés à Marrakech en sortent, et le jury est celui du master de droit des affaires. À maîtriser à froid, articles compris.
Fiche 1 — Le statut juridique du commerçant
Sources et esprit du droit commercial
- Texte de base : loi n° 15-95 formant code de commerce, dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996. Elle remplace le code de commerce de 1913.
- Architecture : Livre I le commerçant art. 1-78 · Livre II le fonds de commerce 79-158 · Livre III les effets de commerce 159-333 · Livre IV les contrats commerciaux 334-544 · Livre V les difficultés de l'entreprise 545 et s.
- Hiérarchie des sources : Constitution de 2011 (liberté d'entreprendre) → conventions internationales → loi 15-95 comme loi spéciale → DOC de 1913 comme droit commun subsidiaire → usages et coutumes commerciaux → jurisprudence et doctrine.
- Caractères propres : rapidité, crédit, sécurité des transactions, liberté de la preuve, solidarité présumée entre codébiteurs commerçants, formalisme rigide des effets de commerce, professionnalisme.
Conception objective, conception subjective
- Conception objective : le droit commercial est le droit des actes de commerce, quelle que soit la personne qui les accomplit.
- Conception subjective : il est le droit des commerçants, statut professionnel.
- Le droit marocain retient une conception mixte à dominante objective : l'article 1er annonce que la loi « régit les actes de commerce et les commerçants », et c'est l'accomplissement habituel des actes énumérés qui confère la qualité de commerçant, non l'inverse.
Les actes de commerce — quatre catégories
- Par nature art. 6 : dix-huit activités dont l'exercice habituel ou professionnel confère la qualité de commerçant — achat de meubles pour revendre ; location de meubles pour sous-louer ; achat d'immeubles pour revendre ; recherche et exploitation des mines et carrières ; activité industrielle ou artisanale ; transport ; banque, crédit et transactions financières ; assurances à primes fixes ; courtage, commission et autres opérations d'entremise ; exploitation d'entrepôts et magasins généraux ; imprimerie et édition ; bâtiment et travaux publics ; bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ; fourniture de produits et services ; organisation de spectacles publics ; vente aux enchères publiques ; distribution d'eau, d'électricité et de gaz ; postes et télécommunications. art. 7 étend aux navires et aéronefs ; art. 8 admet l'assimilation d'activités voisines — la liste n'est donc pas limitative.
- Par la forme art. 9 : la lettre de change est commerciale en toutes circonstances, même entre non-commerçants ; le billet à ordre ne l'est que s'il résulte d'une transaction commerciale.
- Par accessoire art. 10 : les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce sont réputés commerciaux — présomption simple, renversable par la preuve contraire.
- Actes mixtes : commerciaux pour une partie, civils pour l'autre. Régime distributif — la preuve est libre contre le commerçant et soumise aux règles civiles contre le non-commerçant ; le non-commerçant peut choisir de saisir le tribunal de commerce, le commerçant doit assigner devant la juridiction du non-commerçant.
La qualité de commerçant
- Trois conditions cumulatives : accomplir des actes des art. 6 et 7 ; les accomplir à titre habituel ou professionnel ; les accomplir en son nom et pour son propre compte (condition d'indépendance, qui exclut le salarié, le gérant social et le mandataire).
- art. 11 : celui qui exerce habituellement une activité commerciale en dépit d'une interdiction est réputé commerçant — la règle protège les tiers, elle ne récompense pas l'infracteur.
- À distinguer : l'artisan (travail manuel prépondérant, exclu des procédures collectives depuis la loi 73-17), l'agriculteur, les professions libérales, la société civile, l'auto-entrepreneur (statut dérogatoire, loi 114-13).
La capacité commerciale art. 12-17
- art. 12 renvoie aux règles du statut personnel (Moudawana).
- art. 13 : l'autorisation du mineur et la déclaration d'émancipation doivent être inscrites au registre du commerce.
- art. 14 : le tuteur ne peut exploiter les biens du mineur qu'après autorisation spéciale du juge.
- art. 15 : l'étranger est réputé majeur pour exercer le commerce à 20 ans révolus, même s'il est mineur selon sa loi nationale.
- art. 17 : « La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle. » Rupture explicite avec le code de 1913 — un point d'histoire du droit toujours valorisé en copie.
Obligations du commerçant
- S'immatriculer au registre du commerce.
- art. 18 : ouvrir un compte bancaire ou postal.
- art. 19 : tenir une comptabilité régulière conformément à la loi 9-88. Une comptabilité régulièrement tenue fait preuve entre commerçants. art. 20 : les tiers peuvent en revanche l'opposer au commerçant même irrégulièrement tenue — l'asymétrie est volontaire et se cite bien.
- Conserver correspondances et documents comptables dix ans.
- Délivrer une facture entre professionnels (loi 104-12) et respecter les délais de paiement (art. 78-1 à 78-6, loi 69-21).
Le registre du commerce art. 27-78 — le passage le plus rentable
- Organisation : un registre local tenu par le secrétariat-greffe de chaque tribunal ; un registre central tenu par l'OMPIC, qui centralise, publie un recueil annuel et délivre les certificats négatifs de dénomination.
- Délais art. 75 : 3 mois pour l'immatriculation, 1 mois pour les inscriptions modificatives.
- Effets — à connaître par cœur :
art. 58 l'immatriculation emporte présomption simple de la qualité de commerçant ;
art. 59 l'assujetti non immatriculé ne peut se prévaloir de sa qualité de commerçant à l'égard des tiers, mais reste soumis à toutes les obligations du statut : les charges sans les avantages ;
art. 60 après cession ou mise en gérance libre, l'ancien propriétaire demeure solidairement responsable des dettes de son successeur tant qu'il n'a pas fait radier ou modifier son inscription ;
art. 61 seuls les faits régulièrement inscrits sont opposables aux tiers, sauf preuve de leur connaissance effective ;
art. 62 amende de 1 000 à 5 000 DH après mise en demeure d'un mois. - La nuance décisive : l'immatriculation est déclarative pour le commerçant personne physique, mais constitutive de la personnalité morale pour la société commerciale. Une copie qui pose cette distinction se distingue immédiatement.
- Digitalisation : loi 89-17 et loi 88-17, décret sur le registre électronique, plateforme directentreprise.ma généralisée en mars 2025.
Fiche 2 — Le fonds de commerce
Notion et nature juridique
- art. 79 : le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales.
- C'est une universalité de fait : un ensemble de biens réunis par une affectation commune, qui a une valeur propre distincte de la somme de ses éléments, mais qui — contrairement à une universalité de droit — ne comprend ni les créances ni les dettes et n'a pas de passif propre.
- Trois distinctions à poser : le fonds n'est pas l'immeuble qui l'abrite (il ne comprend qu'un droit au bail) ; il n'est pas l'entreprise (notion économique plus large, qui englobe le personnel et le capital) ; il n'est pas la société (le fonds est un bien, la société est un sujet de droit).
Les éléments art. 80 — le cœur de la question type
- Éléments obligatoires : la clientèle et l'achalandage. Sans clientèle, il n'y a pas de fonds. La clientèle désigne l'attachement personnel et durable à l'exploitant ; l'achalandage, la fréquentation due à la situation du local. Distinction classique, souvent demandée telle quelle.
- Éléments incorporels facultatifs : nom commercial, enseigne, droit au bail, brevets, licences, marques de fabrique, de commerce et de service, dessins et modèles industriels, et généralement tous droits mobiliers nécessaires à l'exploitation.
- Éléments corporels : mobilier commercial, matériel et outillage, marchandises.
- Exclus du fonds : les immeubles ; les créances et les dettes (elles ne suivent pas le fonds, sauf convention contraire) ; les documents comptables ; les autorisations strictement personnelles.
La vente du fonds art. 81-103
- art. 81 — mentions obligatoires à peine de nullité : nom du vendeur, date et nature de son acte d'acquisition, prix d'acquisition ventilé entre incorporels, marchandises et matériel, état des privilèges et nantissements, chiffre d'affaires et bénéfices des trois derniers exercices, éléments du bail (date, durée, nom du bailleur).
- art. 83 — publicité : dépôt au greffe dans les 15 jours, puis publication au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales, en deux insertions espacées de 8 à 15 jours.
- art. 84 — opposition des créanciers : dans les 15 jours suivant la seconde insertion, par lettre recommandée au greffe. Le prix devient indisponible entre les mains du rédacteur de l'acte.
- art. 91 — privilège du vendeur, subordonné depuis la loi 21-18 à une inscription au Registre national électronique des sûretés mobilières.
- Les trois protections du vendeur impayé : le privilège, l'action résolutoire, l'action en paiement. Les trois protections de l'acheteur : les mentions obligatoires, la garantie d'éviction, la garantie des vices cachés. La protection des créanciers : la publicité, l'opposition, et la surenchère du sixième.
Le nantissement art. 106 et s.
- Sûreté sans dépossession : le commerçant continue d'exploiter.
- Assiette légale, comprise de plein droit : nom commercial, enseigne, droit au bail, clientèle et achalandage.
- Assiette conventionnelle, à désigner expressément : mobilier, matériel et outillage, brevets, licences, marques, dessins et modèles.
- Les marchandises sont exclues — elles ont vocation à être vendues, on ne peut les grever.
- Inscription au RNESM (loi 21-18), valable 5 ans renouvelables.
- Règle de rang à retenir : le nantissement du fonds est primé par les nantissements portant spécialement sur ses éléments.
La gérance libre art. 152-158
- Le propriétaire concède l'exploitation à un gérant qui exploite à ses risques et périls : le gérant libre acquiert la qualité de commerçant et doit s'immatriculer.
- Publicité dans les 15 jours. art. 153 : le bailleur est solidairement responsable des dettes du gérant pendant 6 mois à compter de la publication.
- art. 155 : la fin de la gérance rend immédiatement exigibles les dettes de l'exploitation.
- À ne pas confondre avec la location-gérance d'un immeuble, la franchise ou le mandat : seul le gérant libre exploite en son nom.
Le bail commercial — loi 49-16
- Loi n° 49-16, dahir du 18 juillet 2016, entrée en vigueur début 2017. Elle abroge le dahir du 24 mai 1955 et l'article 112 du code de commerce. Citer le dahir de 1955 comme droit positif est la faute la plus fréquente sur ce thème.
- Champ : locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, étendu expressément aux coopératives, établissements d'enseignement privé, cliniques et laboratoires. Sont exclus les locaux situés dans les centres commerciaux exploités sous enseigne unique.
- art. 3 : le bail doit être écrit et à date certaine — le bail commercial devient un contrat solennel, innovation majeure par rapport à 1955. Inventaire contradictoire des lieux obligatoire.
- art. 4 : le droit au renouvellement s'acquiert après 2 ans d'occupation continue, contre 4 ans auparavant.
- art. 7 : l'indemnité d'éviction comprend la valeur du fonds, les frais de déménagement, les frais d'aménagement et la valeur des éléments perdus. art. 8 : refus de renouvellement sans indemnité pour motifs graves et légitimes.
- art. 26 : le congé motivé, notifié par huissier, devient le mode unique de rupture. Délai de 15 jours (impayés, immeuble menaçant ruine) ou 3 mois (reprise, démolition, reconstruction). Prescription de l'action en validation : 6 mois.
- La propriété commerciale = droit au renouvellement + indemnité d'éviction. C'est la contrepartie de la valeur créée par le locataire sur le local d'autrui.
Fiche 3 — Généralités sur les sociétés
La société, contrat et institution
- Définition contractuelle : le DOC définit la société comme « le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » art. 982 DOC.
- Mais la société est aussi une institution : une fois immatriculée, elle devient une personne juridique autonome, dotée d'un intérêt propre — l'intérêt social — qui ne se confond pas avec la somme des intérêts des associés. Cette double nature est la matrice de presque toutes les dissertations sur les sociétés.
Les éléments constitutifs
- Les apports. Trois formes : en numéraire (somme d'argent), en nature (bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, apporté en pleine propriété ou en jouissance), en industrie (travail, savoir-faire, réputation). L'apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social — il donne droit au partage des bénéfices mais n'est pas saisissable par les créanciers. Il est interdit dans la SA et, en principe, dans la SARL.
- La participation aux résultats. Vocation aux bénéfices et contribution aux pertes. La clause léonine est prohibée : art. 1034 DOC annule la clause attribuant à un associé une part de bénéfices ou de pertes disproportionnée à son apport, et art. 1035 DOC frappe de nullité la société elle-même lorsque le contrat attribue à un seul associé la totalité des gains — le contrat n'est plus alors qu'une libéralité. art. 1036 DOC réserve le cas de l'apporteur en industrie, qui peut recevoir une part supérieure.
- L'affectio societatis. La volonté de collaborer sur un pied d'égalité à une œuvre commune. Critère non écrit mais décisif pour requalifier une société fictive, distinguer la société du prêt participatif ou du contrat de travail, et caractériser la société créée de fait.
- La pluralité d'associés, avec deux exceptions : la SARL d'associé unique et la SASU. Il n'existe pas de SA unipersonnelle en droit marocain.
Société civile ou société commerciale — la distinction reine
- Critère de la forme. La SA, la SARL, la SNC, la SCS et la SCA sont commerciales par leur forme, quel que soit leur objet. Le critère formel l'emporte : une SARL qui exploite une activité agricole reste une société commerciale.
- Critère de l'objet. Pour les sociétés qui n'entrent dans aucune de ces formes, c'est la nature de l'activité qui décide : objet commercial au sens des articles 6 et 7 du code de commerce → société commerciale ; à défaut → société civile régie par le DOC.
- Les six conséquences pratiques — c'est là que la copie se gagne :
1. Immatriculation au registre du commerce, obligatoire et constitutive de la personnalité morale pour la société commerciale ;
2. comptabilité commerciale soumise à la loi 9-88 ;
3. compétence du tribunal de commerce pour les litiges entre associés ;
4. soumission au Livre V et aux procédures de traitement des difficultés ;
5. liberté de la preuve en matière commerciale ;
6. solidarité présumée entre débiteurs, là où la société civile obéit à une obligation conjointe, chacun n'étant tenu que de sa part.
La personnalité morale
- Acquisition : par l'immatriculation au registre du commerce, et à cette date seulement.
- Attributs : dénomination sociale, siège social, nationalité, patrimoine propre (gage exclusif des créanciers sociaux), capacité de jouissance limitée par le principe de spécialité, responsabilité civile et pénale propre, capacité d'ester en justice.
- Les deux cas d'absence de personnalité morale : la société en formation, période pendant laquelle les fondateurs agissent en leur nom personnel et restent tenus des engagements jusqu'à reprise par la société immatriculée ; la société en participation art. 88-91 loi 5-96, volontairement non immatriculée, qui peut être occulte ou ostensible.
- Les limites : théorie de l'apparence, extension de procédure pour confusion de patrimoines ou fictivité, action en comblement de l'insuffisance d'actif contre le dirigeant fautif — autant de brèches dans l'écran de la personnalité morale, sujet de dissertation très apprécié.
Nullités et dissolution
- Nullités restrictives art. 337 loi 17-95 : la nullité ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi, de l'illicéité de l'objet ou de la cause, de la violation de l'ordre public, ou de l'incapacité de tous les fondateurs. art. 339-340 : l'action est éteinte si la cause a disparu au jour où le tribunal statue, et le tribunal ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après l'exploit introductif. La loi privilégie partout la régularisation sur l'anéantissement : la société est une valeur économique qu'on ne détruit qu'en dernier recours.
- Causes de dissolution : arrivée du terme, réalisation ou extinction de l'objet, dissolution anticipée décidée par les associés, réunion de toutes les parts en une seule main pour les formes qui l'excluent, dissolution judiciaire pour justes motifs, liquidation judiciaire. La dissolution ouvre la liquidation — la personnalité morale survit pour les besoins de celle-ci — puis le partage.
Fiche 4 — Les types de sociétés
Tableau comparatif — à savoir par cœur
| Forme | Associés | Capital | Responsabilité | Direction | Cession des titres |
|---|---|---|---|---|---|
| SA loi 17-95 | 5 minimum | 300 000 DH 3 M si APE | Limitée aux apports | Conseil d'administration (3 à 12, 15 si cotée) ou directoire (1 à 5) + conseil de surveillance (3 à 12) | Actions librement négociables, sauf clause d'agrément |
| SARL loi 5-96 | 1 à 50 | librement fixé | Limitée aux apports | Un ou plusieurs gérants, personnes physiques | Libre entre associés, conjoints et parents jusqu'au 2e degré ; agrément des associés représentant 3/4 des parts pour les tiers |
| SNC | 2 minimum | Libre | Indéfinie et solidaire ; tous les associés sont commerçants | Tous associés gérants sauf clause | Unanimité |
| SCS | Commandités + commanditaires | Libre | Commandités : indéfinie et solidaire. Commanditaires : limitée à l'apport | Commandités ; le commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion externe | Consentement des associés |
| SCA | Commandités + 3 commanditaires actionnaires minimum | 300 000 DH | Idem SCS | Gérant + conseil de surveillance | Actions négociables |
| SAS art. 425 et s. | 1 ou plus | Pas de minimum | Limitée aux apports | Président ; large liberté statutaire | Fixée par les statuts ; appel public à l'épargne interdit |
| Participation art. 88-91 | 2 minimum | — | Selon convention ; solidaire si ostensible | Gérant désigné par les associés | Pas de personnalité morale, pas d'immatriculation |
La société anonyme — les points techniques à citer
- Constitution : 5 actionnaires minimum, capital de 300 000 DH (3 000 000 DH en cas d'appel public à l'épargne), actions de numéraire libérées du quart au moins à la souscription, solde dans les 3 ans, apports en nature intégralement libérés. Valeur nominale minimale de l'action : 50 DH, 10 DH pour les sociétés cotées. Durée maximale : 99 ans.
- Conventions réglementées art. 56 : autorisation préalable du conseil pour toute convention avec un administrateur, un directeur général ou un actionnaire détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote ; l'intéressé ne prend pas part au vote ; rapport spécial du commissaire aux comptes. Les emprunts, découverts et cautionnements consentis par la société à ses dirigeants sont purement et simplement interdits.
- Pertes art. 357 : si la situation nette devient inférieure au quart du capital social, convocation de l'assemblée générale extraordinaire dans les 3 mois suivant l'approbation des comptes, pour décider la dissolution anticipée ou régulariser dans les deux exercices suivants.
- Responsabilité des dirigeants art. 352 : individuelle ou solidaire, pour infraction aux dispositions légales, violation des statuts ou faute de gestion. art. 353 : l'action sociale ut singuli permet aux actionnaires d'agir, individuellement ou groupés, en réparation du préjudice subi par la société ; les dommages-intérêts sont alloués à la société, et toute clause statutaire y renonçant par avance est réputée non écrite. art. 355 : prescription de 5 ans, 20 ans si le fait est qualifié crime.
- Abus de majorité et abus de minorité : aucun texte marocain ne les consacre expressément. Ce sont des constructions jurisprudentielles fondées sur l'abus de droit (art. 84 DOC) et sur l'article 352 : décision contraire à l'intérêt social, prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Signaler cette origine prétorienne en copie est un signe de maîtrise.
- Apports de la loi 19-20 (2021) : parité au conseil des sociétés faisant appel public à l'épargne (30 % de chaque sexe en 2024, 40 % en 2027) ; généralisation de la visioconférence et du vote à distance ; conseil réuni au moins deux fois par an ; rotation des commissaires aux comptes limitée à 12 ans avec 4 ans de viduité ; refonte complète de la SAS.
La SARL — la forme dominante au Maroc
- art. 46 : le capital est librement fixé par les associés dans les statuts depuis la loi 24-10 de 2011. Tout chiffre — 100 000 DH, 10 000 DH — est une référence périmée. Historique utile à citer : 100 000 DH en 1997, 10 000 DH avec la loi 21-05 en 2006, suppression en 2011.
- art. 51 : parts souscrites en totalité, parts en numéraire libérées d'au moins le quart, solde dans les 5 ans. Blocage bancaire des fonds obligatoire uniquement si le capital dépasse 100 000 DH.
- art. 47 : 50 associés maximum, au-delà transformation en SA dans les deux ans sous peine de dissolution. art. 49 : une SARL d'associé unique ne peut avoir pour associé unique une autre SARL unipersonnelle, pour empêcher les cascades de responsabilité limitée.
- art. 58 : cession de parts à un tiers soumise à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
- Commissaire aux comptes : obligatoire si le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 50 millions de DH ; nomination facultative à la demande d'associés représentant le quart du capital.
- art. 86 : même règle qu'en SA pour la situation nette inférieure au quart du capital.
Formules d'accroche réutilisables
- « La SARL représente aujourd'hui l'écrasante majorité des sociétés immatriculées au Maroc : le législateur de 2011 en a fait, en supprimant toute exigence de capital minimum, l'outil privilégié de formalisation de l'initiative privée. »
- « Entre la société de personnes, fondée sur l'intuitu personae, et la société de capitaux, indifférente à la personne de l'associé, la SARL occupe une position hybride que le droit marocain n'a jamais complètement tranchée. »
Le reste du tronc commun, traité à un niveau différent : assez pour construire un plan honnête et citer les bons textes si le sujet tombe là, sans chercher la profondeur du noyau. Le DOC et l'organisation judiciaire servent deux fois, parce qu'ils sous-tendent aussi les sujets de droit des affaires.
Fiche 5 — Les obligations et les contrats
Pourquoi cette fiche sert deux fois
Le DOC est le droit commun auquel renvoient le code de commerce (à défaut de règle commerciale), la loi sur les sociétés et le code des droits réels. Un contrat commercial reste un contrat ; la responsabilité d'un dirigeant reste une responsabilité civile ; la nullité d'une société obéit, pour partie, aux causes de nullité des contrats. Citer un article du DOC dans une copie de droit des affaires est toujours valorisant.
Modifications intégrées à connaître : loi 53-05 (contrats électroniques, art. 65-1 à 65-7), loi 24-09 (responsabilité du fait des produits défectueux, art. 106-1 à 106-14), loi 31-18 (2018), loi 21-18 (sûretés mobilières, 2019).
Les quatre sources d'obligations art. 1
- Les conventions et autres déclarations de volonté art. 1-65
- Les quasi-contrats — enrichissement sans cause, paiement de l'indu, gestion d'affaires art. 66-76
- Les délits (fait volontaire) et quasi-délits (négligence) art. 77-106
- La loi elle-même.
La formation du contrat
- art. 2 — quatre conditions de validité : capacité de s'obliger ; déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels ; objet certain pouvant former objet d'obligation ; cause licite.
- Le droit marocain maintient la cause — différence majeure avec le droit français depuis 2016. art. 62 : l'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. art. 63-64 : cause illicite si contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi. art. 65 : toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, même non exprimée.
- art. 19 : le contrat est parfait par l'accord sur les éléments essentiels. art. 23-31 : offre et acceptation ; le contrat entre absents se forme au moment et au lieu de la réponse d'acceptation — théorie de l'émission, et non de la réception comme en droit français.
- art. 57-61 : objet licite, dans le commerce, déterminé au moins quant à l'espèce, possible. Nullité des pactes sur successions non ouvertes.
Les vices du consentement art. 39-56 — grand classique d'examen
- art. 39 : « Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence. » Sanction : la rescision (nullité relative).
- Erreur 40-45 : l'erreur de droit ouvre la rescision si elle est la cause unique ou principale et si elle est excusable — originalité marocaine. Erreur sur la qualité substantielle (41), sur la personne dans les contrats intuitu personae (42) ; l'erreur de calcul se rectifie et n'annule pas (43) ; l'erreur sur les accessoires n'ouvre pas la rescision (45).
- Violence 46-51 : contrainte exercée sans l'autorité de la loi (46), qui doit être déterminante et inspirer la crainte d'une souffrance physique ou d'un trouble moral considérable (47) ; la crainte révérencielle seule ne suffit pas (48) ; la violence émanant d'un tiers vicie le consentement (49).
- Dol 52-54 : manœuvres ou réticences telles que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté — la réticence dolosive est expressément visée (52). Le dol incident, portant sur les accessoires, n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts (53).
- Lésion 55-56 : elle n'est pas un vice du consentement entre majeurs et n'ouvre pas la rescision, sauf si elle procède du dol. Pour les mineurs et incapables, il y a lésion dès que l'écart excède le tiers entre le prix payé et la valeur réelle.
Nullité et rescision art. 306-318 — la terminologie marocaine
- Le DOC n'emploie pas « nullité relative » mais rescision ; la nullité absolue s'appelle nullité de plein droit. Employer les termes du texte est un signal immédiat de sérieux.
- art. 306 : l'obligation nulle de plein droit ne produit aucun effet, sauf la répétition de l'indu. Deux cas : défaut d'une condition substantielle de formation, ou nullité expressément édictée par la loi.
- art. 307 : la nullité de l'obligation principale entraîne celle de l'accessoire ; l'inverse n'est pas vrai.
- Délais — à retenir absolument : action en rescision un an art. 311, courant de la cessation de la violence, de la découverte de l'erreur ou du dol, ou de la majorité art. 312 ; butoir absolu de quinze ans art. 314 ; l'exception de nullité est perpétuelle art. 315.
Les effets du contrat
- art. 230 — force obligatoire : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. »
- art. 231 — bonne foi : tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation.
- art. 228 : effet relatif. art. 234 : exception d'inexécution.
- Le droit marocain ne consacre pas l'imprévision, contrairement au droit français depuis 2016. La jurisprudence reste très restrictive.
L'inexécution
- art. 254-259 : mise en demeure, puis choix entre exécution forcée et résolution avec dommages-intérêts.
- art. 261-264 : les dommages-intérêts couvrent la perte effective et le gain manqué, pour le seul dommage direct ; clause pénale admise.
- art. 268-269 — force majeure : « tout fait que l'homme ne peut prévoir », qui rend l'exécution impossible. Exonératoire. Très mobilisée dans le contentieux post-Covid.
La responsabilité extracontractuelle art. 77-106
- art. 77 — délit : le fait qui cause sciemment et volontairement un dommage matériel ou moral, avec lien de causalité direct. Le DOC consacre expressément la réparation du préjudice moral.
- art. 78 — quasi-délit : la faute, définie comme le fait d'« omettre ce qu'on était tenu de faire, ou de faire ce dont on était tenu de s'abstenir », sans intention de nuire.
- art. 85 : responsabilité du fait d'autrui — père et mère, maîtres et commettants, artisans. art. 85 bis : substitution de l'État pour les instituteurs.
- art. 88 : responsabilité du fait des choses sous sa garde, sauf cas fortuit, force majeure ou faute de la victime. art. 89 : fait des animaux. art. 91 : ruine des bâtiments.
- art. 106 — prescription : 3 ans à compter du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre, et en tout cas 15 ans à compter du jour où le dommage a eu lieu.
- art. 106-1 à 106-14 : responsabilité du fait des produits défectueux, insérée par la loi 24-09 de 2011.
- La jurisprudence marocaine applique, comme la française, la règle du non-cumul : le créancier contractuel ne peut opter pour la voie délictuelle.
Modalités, transmission, extinction — le squelette à connaître
| Mécanisme | Articles | À retenir |
|---|---|---|
| Condition | 107-126 | Conditions nulles, conditions potestatives |
| Terme | 127-140 | Déchéance du terme (138-139) |
| Obligation alternative | 141-152 | |
| Solidarité | 153-180 | Entre créanciers 153-163, entre débiteurs 164-180. La solidarité ne se présume pas — sauf en matière commerciale, où elle est présumée |
| Indivisibilité / divisibilité | 181-188 | |
| Cession de créance | 189-208 | |
| Subrogation | 211-216 | |
| Délégation | 217-227 | |
| Paiement | 319-334 | Dont le paiement par chèque, 325-334 |
| Remise de dette | 340-346 | |
| Novation | 347-356 | |
| Compensation | 357-368 | |
| Confusion | 369-370 | |
| Prescription | 371-392 | Art. 387 : toutes les actions naissant d'une obligation se prescrivent par QUINZE ANS, sauf délais spéciaux |
La preuve art. 399-477
- art. 399 : « La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut. » art. 400 : celui qui se prétend libéré doit prouver le fait extinctif.
- art. 443 — seuil de la preuve testimoniale : 10 000 dirhams. Au-delà, un écrit est exigé. Piège : le texte de 1913 visait « 150 francs » et de nombreuses éditions en ligne le reproduisent encore.
- Exceptions 444-448 : commencement de preuve par écrit, impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, perte du titre par force majeure — et surtout la liberté de la preuve en matière commerciale, qui fait le pont avec le noyau.
- Aveu 405-415 · preuve littérale, authentique et sous seing privé · témoignage 443-448 · présomptions 449-459, dont l'autorité de la chose jugée art. 451 · serment art. 460, qui renvoie au code de procédure civile.
Les contrats spéciaux — articles de départ
| Contrat | Article | Contrat | Article |
|---|---|---|---|
| Vente | 478 | Mandat | 879 |
| Échange | 619 | Société | 960 (déf. 982) |
| Louage de choses (bail) | 627 | Contrats aléatoires | 1092 |
| Louage d'ouvrage et de services | 723 | Transaction | 1098 |
| Dépôt · séquestre | 781 · 818 | Cautionnement | 1117 |
| Prêt à usage · de consommation · à intérêt | 830 · 856 · 870 | Nantissement · privilèges | 1170 · 1243 |
Attention : le bail d'habitation et à usage professionnel relève aujourd'hui de la loi 67-12 et le bail commercial de la loi 49-16, qui dérogent largement aux articles 627 et suivants du DOC.
Fiche 6 — Les droits réels et le droit foncier
Le code des droits réels — loi 39-08
- Loi n° 39-08, dahir n° 1-11-178 du 22 novembre 2011, publiée au BO n° 5998 du 24 novembre 2011. 334 articles, entrée en vigueur le 24 mai 2012 (six mois après publication, art. 334). Elle abroge le dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés.
- Portée unificatrice : elle s'applique aux immeubles immatriculés comme non immatriculés, sauf textes spéciaux. À défaut de disposition, renvoi au DOC, puis au rite malékite.
- art. 4 — formalisme : les actes portant transfert de propriété ou constitution de droits réels doivent, à peine de nullité, être établis par acte authentique, ou par acte à date certaine dressé par un avocat agréé près la Cour de cassation.
- art. 8 — définition : « Un droit réel immobilier est un pouvoir direct que la loi donne à une personne sur un immeuble déterminé. »
- Modifiée par la loi 13-18 (2018), qui réécrit l'article 316 : l'action en partage n'est recevable que si elle est dirigée contre tous les copropriétaires.
Les dix droits réels principaux art. 9 — à réciter dans l'ordre
- Le droit de propriété
- Les servitudes et charges foncières
- L'usufruit
- Le droit viager ou d'omra
- Le droit d'usage
- Le droit de superficie
- Le bail emphytéotique
- Le habous (waqf)
- Le droit de zina
- Le droit de houa et de surélévation
L'article ajoute, en dernier alinéa, les droits coutumiers régulièrement constitués avant l'entrée en vigueur de la loi.
Les trois droits réels accessoires art. 10
- Les privilèges · le nantissement immobilier (rahn hiyazi, avec dépossession) · les hypothèques (rahn rasmi).
Le point que peu de candidats savent
Les droits réels coutumiers — kedm, istirsad, jelsa, guelsa, jzaa — ne figurent pas dans l'énumération de l'article 9. Depuis le 24 mai 2012, ils ne peuvent plus être créés ; seuls subsistent ceux régulièrement constitués avant cette date. C'est l'illustration parfaite de la politique d'unification et de sécurisation du foncier menée par la loi 39-08, et une excellente sous-partie de dissertation.
Le détail des droits, avec leurs durées
| Droit | Articles | À retenir |
|---|---|---|
| Propriété | 14-23 | art. 14 : le propriétaire a le pouvoir d'en user, l'exploiter et en disposer — usus, fructus, abusus |
| Copropriété et indivision | 24-36 | Action en partage : art. 316, modifié par la loi 13-18 |
| Servitudes et charges foncières | 37-78 | Naturelles, légales, conventionnelles |
| Usufruit | 79-104 | Droit viager par nature : s'éteint au décès de l'usufruitier. Pour une personne morale, extinction au plus tard après 40 ans |
| Droit viager (omra) | 105-108 | Jouissance pour la vie de l'attributaire ou du donateur, ou pour une durée déterminée |
| Droit d'usage | 109-115 | Usage limité aux besoins du titulaire et de sa famille |
| Superficie | 116-120 | Propriété des constructions et plantations sur le fonds d'autrui |
| Emphytéose | 121-129 | art. 121 : durée supérieure à 10 ans et ne pouvant dépasser 40 ans |
| Habous / waqf | 130 | Renvoi au Code des waqfs (dahir n° 1-09-236 du 23 février 2010) |
| Zina | 131-137 | Propriété du bâtiment édifié à ses frais sur le terrain d'autrui, 40 ans maximum |
| Houa et surélévation | 138-141 | Appropriation d'une part de l'espace vertical au-dessus d'une construction existante |
| Privilèges · nantissement · hypothèque | 142-144 · 145-164 · 165-221 | Hypothèque : constitution, effets, extinction, cession de rang |
Les modes d'acquisition de la propriété livre II, art. 222-334
- Vivification des terres mortes (ihyaa al-mawat) · accession · possession (hiaza) 239-263 — durée de 10 ans entre étrangers, 40 ans entre parents · mogharassa · donation (hiba) et sadaqa · préemption (chefaa) 292-293 · succession et testament.
- Point de méthode : opposer les modes originaires (vivification, accession, possession) aux modes dérivés (vente, donation, succession) fournit un plan I/II immédiat.
L'immatriculation foncière — les trois articles décisifs
- Texte : dahir du 12 août 1913, profondément modifié par la loi 14-07 (dahir n° 1-11-177 du 22 novembre 2011).
- Procédure : réquisition d'immatriculation art. 13 → publication au Bulletin officiel dans les 10 jours et affichage 17-18 → bornage par un ingénieur géomètre topographe assermenté, avec procès-verbal 19-23 → opposition dans un délai de DEUX MOIS à compter de la publication au BO 24-29 → décision du conservateur, recours devant le tribunal de première instance art. 37 bis et 96.
- art. 62 — effet de purge : « Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il forme le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l'immeuble, à l'exclusion de tous autres droits non inscrits. »
- art. 63 : impossibilité d'acquérir par prescription contre le propriétaire inscrit.
- art. 66 — effet constitutif : « Tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n'existe, à l'égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre foncier. » art. 67 : les actes ne produisent effet, même entre les parties, qu'à dater de l'inscription.
- Le raisonnement à tenir en copie : l'articulation des articles 66 et 67, combinée à l'article 4 de la loi 39-08, fait du droit foncier marocain un droit formaliste, en rupture avec le consensualisme du DOC. La propriété d'un immeuble immatriculé ne se transfère pas par le seul échange des consentements : elle se transfère par l'inscription.
Les régimes fonciers marocains
| Régime | Texte | Caractéristique |
|---|---|---|
| Melk | Loi 39-08, DOC, fiqh malékite | Propriété privée de droit commun |
| Terres collectives (soulaliyates) | Loi 62-17, dahir n° 1-19-115 du 9 août 2019, 50 articles | Abroge le dahir de 1919. Consacre l'égalité hommes-femmes dans la jouissance des biens collectifs, ouvre l'immatriculation et élargit les cessions. Tutelle du ministère de l'Intérieur |
| Terres guich | Régime largement coutumier et domanial | Terres domaniales concédées à des tribus en contrepartie d'un service militaire |
| Habous / waqf | Code des waqfs, dahir n° 1-09-236 du 23 février 2010 | Biens affectés à perpétuité à une œuvre pieuse ; inaliénabilité de principe |
| Domaine public de l'État | Dahir du 1er juillet 1914 | Inaliénable, imprescriptible, insaisissable |
| Domaine privé de l'État | Dahir du 16 janvier 1914 | Soumis pour l'essentiel au droit commun |
| Terres récupérées | Dahirs de 1963 et 1973 | Récupération des terres de colonisation |
Ouverture à retenir. La loi 13-18 et la loi 31-18 de 2018 sont la réponse législative à la vague de spoliations immobilières révélée en 2016 ; l'ANCFCC a depuis engagé une digitalisation complète du cadastre et de la conservation foncière — une évolution administrative et non législative, qu'il ne faut donc pas présenter comme une loi nouvelle.
Fiche 7 — L'organisation judiciaire
La loi 38-15 — le texte de référence depuis 2023
- Loi n° 38-15 relative à l'organisation judiciaire, dahir n° 1-22-38 du 30 juin 2022, BO n° 7108 du 14 juillet 2022, 111 articles en 4 titres, entrée en vigueur le 15 janvier 2023.
- Elle abroge le dahir portant loi du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, et consolide quatre lois antérieures en un texte unique. Un cours qui décrit encore l'organisation judiciaire par le texte de 1974 est périmé.
Ses apports
| Art. | Apport |
|---|---|
| 5 | Principe d'unité de la justice — la Cour de cassation au sommet — combiné à la spécialisation matérielle |
| 3 · 52 | Audiences foraines dans le ressort, pour rapprocher la justice du justiciable |
| 6 · 38 | Droit à l'assistance judiciaire ; réparation de l'erreur judiciaire |
| 13 | Recours à la conciliation et à la médiation chaque fois que la loi ne l'interdit pas |
| 14 | L'arabe est la langue de procédure ; reconnaissance de l'amazighe |
| 15 | Le jugement doit être intégralement rédigé avant son prononcé |
| 16 · 51 | Collégialité de principe ; extension du juge unique en matière familiale |
| 44 | Composition du tribunal de première instance, avec la création d'un secrétaire général de juridiction |
| 50 · 52 | Création des bureaux d'aide sociale : médiation, enquêtes sociales, suivi des victimes |
| 86 | Création d'une septième chambre, immobilière, à la Cour de cassation |
Les trois changements structurels à citer : les tribunaux de commerce et administratifs deviennent des « tribunaux de première instance de commerce » et « de première instance administratifs » ; les juridictions de proximité cessent d'être des juridictions autonomes et deviennent des chambres au sein des TPI ; les chambres d'appel des TPI sont supprimées. S'y ajoutent des sections spécialisées commerciales, administratives et de crimes financiers dans les TPI.
L'architecture des juridictions
| Degré | Juridictions | Formation |
|---|---|---|
| Premier degré | TPI de droit commun · TPI de commerce (loi 53-95) · TPI administratifs (loi 41-90) | Juge unique de principe au TPI ; collégialité obligatoire en matière commerciale, administrative, immobilière et d'état civil |
| Second degré | Cours d'appel · cours d'appel de commerce · cours d'appel administratives (loi 80-03) | Chambres, dont des chambres facultatives depuis la loi 38-15 |
| Cassation | Cour de cassation, juridiction unique, à Rabat | 7 chambres : civile, statut personnel et successions, commerciale, administrative, sociale, pénale et immobilière. Formations : chambre simple, chambres réunies, toutes chambres réunies |
Les seuils et les délais — droit positif depuis le 24 août 2026
Le nouveau code de procédure civile issu de la loi 58-25 (dahir n° 1-26-07, BO n° 7485, environ 644 articles) ne restructure pas les juridictions, mais il unifie les procédures civile, commerciale, administrative et de proximité et refond entièrement les compétences.
| Règle | Seuil ou délai |
|---|---|
| Premier et dernier ressort du TPI | ≤ 10 000 DH — pas d'appel |
| Compétence commerciale du TPI, à défaut de tribunal de commerce | ≤ 80 000 DH |
| Accès à la Cour de cassation | > 30 000 DH — pourvoi irrecevable en deçà, et exclu en matière locative |
| Délai d'appel unifié | 30 jours · 60 si résidence à l'étranger · 15 en référé |
| Opposition · pourvoi en cassation · recours en annulation | 15 jours · 30 jours · 30 jours |
Autres apports : audiences à distance encadrées, dépôt électronique et notifications dématérialisées, notification à l'adresse figurant dans la base de la carte d'identité électronique en dernier recours, pouvoirs renforcés du juge de l'exécution, codification de l'appel incident, dépôt de l'appel possible auprès de n'importe quel greffe.
Les principes constitutionnels Constitution de 2011, titre VII, art. 107-128
- La Constitution de 2011 érige la justice en pouvoir, et non plus en simple autorité. Indépendance garantie par le Roi art. 107 · inamovibilité des magistrats du siège 108 · interdiction de toute injonction 109 · accès à la justice 118 · procès équitable et délai raisonnable 120 · gratuité pour les indigents 121 · réparation de l'erreur judiciaire 122 · publicité des audiences 123 · justice rendue au nom du Roi 124 · motivation des jugements 125 · force obligatoire des décisions définitives 126 · interdiction des juridictions d'exception 127.
- Conseil supérieur du pouvoir judiciaire — loi organique 100-13, dahir du 24 mars 2016, modifiée par la loi organique 13-22 en 2023. Vingt membres : présidé par le Roi, président délégué le Premier président de la Cour de cassation, deux membres de droit, dix magistrats élus (quatre par les cours d'appel, six par le premier degré), le Médiateur, le président du CNDH et cinq personnalités nommées par le Roi.
- Statut des magistrats — loi organique 106-13, même date, modifiée par la loi organique 14-22 en 2023.
- Ministère public — loi 33-17, dahir du 30 août 2017 : la présidence du parquet a été transférée du ministre de la Justice au Procureur général du Roi près la Cour de cassation, effectivement le 2 octobre 2017. Le ministre ne peut plus adresser d'instructions ; le PG présente un rapport annuel sur la politique pénale.
Les auxiliaires de justice — refonte massive en 2025 et 2026
Le point le plus périmé de tous les cours en circulation
Trois professions judiciaires ont changé de loi en quinze mois. Aucun cours de licence antérieur à 2025 ne le mentionne.
| Profession | Texte en vigueur | Texte abrogé |
|---|---|---|
| Avocats | Loi 66-23, dahir du 18 août 2026, entrée en vigueur immédiate. Master exigé, concours d'entrée, stage de 24 mois, titre d'« avocat spécialisé », 12 ans de barreau pour plaider en cassation | Loi 28-08 de 2008 |
| Huissiers → commissaires judiciaires | Loi 46-21, dahir du 6 juin 2025, en vigueur le 12 septembre 2025, 170 articles. Nouvelle dénomination, stage d'un an, code de déontologie | Loi 81-03 de 2006 |
| Adoul | Loi 51-26, dahir du 28 juillet 2026 — pas encore en vigueur (90 jours après publication). Signature électronique qualifiée, archivage numérique, Instance nationale des adouls | Loi 16-03 |
| Notaires | Loi 32-09, dahir du 22 novembre 2011 — inchangée | Dahir de 1925 |
| Experts judiciaires | Loi 45-00 de 2001 — inchangée | — |
À citer également en culture générale : le nouveau code de procédure pénale, loi 03-23, publié en septembre 2025 et entré en vigueur le 8 décembre 2025, qui renforce la présomption d'innocence, encadre la garde à vue et fait de la détention préventive une mesure exceptionnelle motivée.
Quelques numéros d'articles de la loi 38-15 et de la loi 58-25 proviennent de sources secondaires concordantes et n'ont pas pu être lus sur le texte officiel du Bulletin officiel. Les structures et les seuils, eux, sont recoupés.
Fiche 8 — L'entreprise en difficulté
L'architecture en cinq étages
| Étage | Articles | Déclencheur | Points à citer |
|---|---|---|---|
| Prévention interne | 546-548 | Fait de nature à compromettre la continuité d'exploitation | Alerte du commissaire aux comptes ou de tout associé ; délibération du conseil dans les 8 jours ; à défaut, saisine de l'assemblée générale |
| Prévention externe | 549-550 | Échec de la prévention interne | Saisine du président du tribunal de commerce ; désignation d'un mandataire spécial |
| Conciliation | 551-559 | Difficultés sans cessation des paiements | Conciliateur ; 3 mois + 1 ; accord constaté (confidentiel) ou homologué (publicité, suspension des poursuites, privilège de la new money) |
| Sauvegarde | 560-574 | Difficultés insurmontables sans cessation des paiements | La grande nouveauté de 2018 — voir ci-dessous |
| Traitement | 575 et s. | Cessation des paiements | Redressement (continuation ou cession) ou liquidation judiciaire |
La procédure de sauvegarde — la question d'actualité la plus probable
- art. 560 — finalité : permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Retenir ces trois objectifs, ils structurent à eux seuls une sous-partie.
- art. 561 — conditions cumulatives : l'entreprise n'est pas en cessation des paiements ; elle connaît des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à conduire à la cessation des paiements.
- Procédure exclusivement volontaire : seul le débiteur peut la demander. Ni le créancier, ni le ministère public, ni le tribunal d'office. C'est la contrepartie logique de son caractère anticipé.
- Maintien du dirigeant à la tête de l'entreprise : pas de dessaisissement, contrairement au redressement. Le juge-commissaire et le syndic contrôlent sans se substituer.
- Période de préparation de la solution : 4 mois, prorogeable une seule fois de 4 mois — 8 mois maximum. Conversion en redressement si la cessation des paiements est constatée art. 564. Durée d'exécution du plan : jusqu'à 5 ans.
- Assemblées de créanciers obligatoires pour les entreprises réunissant au moins deux des critères suivants : présence d'un commissaire aux comptes, chiffre d'affaires supérieur à 25 millions de DH, plus de 25 salariés.
- Critique à mobiliser : le recours à la sauvegarde reste marginal en pratique — très peu de décisions recensées. L'explication tient à la culture du secret des affaires, à la crainte de la publicité et au réflexe tardif des dirigeants. C'est une excellente ouverture de conclusion.
La cessation des paiements et le traitement
- art. 575 — définition : impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
- art. 576 — le chef d'entreprise doit demander l'ouverture dans les 30 jours suivant la cessation des paiements. Sanction du retard : déchéance commerciale et action en comblement du passif.
- Saisine : débiteur, créancier quelle que soit la nature de sa créance, ministère public, ou d'office.
- Effets du jugement d'ouverture : arrêt des poursuites individuelles art. 686 ; arrêt du cours des intérêts art. 692 ; interdiction de payer les créances antérieures ; continuation des contrats en cours — art. 588 : le syndic a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, et le cocontractant doit exécuter malgré l'inexécution antérieure du débiteur.
- Période d'observation : 4 mois renouvelables une fois. Déclaration des créances : 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel, 3 mois pour les créanciers domiciliés hors du Maroc, à peine de forclusion.
- Période suspecte : le tribunal fixe la date de cessation des paiements, qui peut être reportée jusqu'à 18 mois avant le jugement d'ouverture. Certains actes y sont frappés de nullité de droit (actes à titre gratuit, contrats déséquilibrés, paiements de dettes non échues, paiements par des modes anormaux, sûretés pour dettes antérieures), d'autres de nullité facultative (actes à titre onéreux avec un cocontractant qui connaissait l'état de cessation des paiements).
- Sanctions : déchéance commerciale, action en comblement de l'insuffisance d'actif contre les dirigeants de droit ou de fait ayant commis une faute de gestion, extension de procédure, banqueroute.
- Apports de la loi 73-17 à retenir : création de la sauvegarde ; précision de la définition de la cessation des paiements ; exclusion des artisans du champ des procédures collectives ; renforcement des droits des créanciers ; professionnalisation du syndic.
Fiche 9 — L'actualité 2019-2026
| Texte | Date | Ce qui change |
|---|---|---|
| Loi 71-24 réforme du chèque | janv. 2026 | Passage d'une logique répressive à une logique de recouvrement : phase de régularisation préalable obligatoire de 30 jours prorogeable, extinction de l'action publique par le paiement moyennant une amende de 2 % du montant (minimum 500 DH, plafond 50 000 DH, contre 25 % auparavant), dépénalisation des litiges entre époux et entre ascendants et descendants du premier degré, fin de l'emprisonnement automatique. Maintien de peines lourdes pour la fraude caractérisée. |
| Loi 58-25 nouveau code de procédure civile | 24 août 2026 | Remplace le code de 1974. Entré en vigueur trois semaines avant l'épreuve. Le tribunal de première instance connaît des affaires commerciales jusqu'à 80 000 DH à défaut de tribunal de commerce ; jugement en premier et dernier ressort jusqu'à 10 000 DH ; cassation fermée en dessous de 30 000 DH ; audiences à distance encadrées ; dépôt électronique des requêtes. |
| Loi 69-21 délais de paiement | juill. 2023 | Articles 78-1 à 78-6 du code de commerce. Délai supplétif de 60 jours, plafond conventionnel de 120 jours, indemnité de retard indexée sur le taux directeur de Bank Al-Maghrib, déclaration trimestrielle à la DGI, amendes graduées par tranche de chiffre d'affaires. Remplace le dispositif inefficace de la loi 49-15. |
| Loi 21-18 sûretés mobilières | avr. 2019 | Refonte des sûretés mobilières du DOC et du code de commerce. Création du RNESM, registre national électronique consultable publiquement, où s'inscrivent nantissements, cessions de créances, réserves de propriété, crédit-bail et affacturage. Assiette élargie aux stocks, créances et biens futurs. Modes de réalisation élargis au-delà de la vente judiciaire. |
| Loi 88-17 création en ligne | gén. mars 2025 | Création d'entreprise par voie électronique via la plateforme unique directentreprise.ma gérée par l'OMPIC. Combinée à la loi 89-17, elle dématérialise le registre du commerce. |
| Loi-cadre 03-22 charte de l'investissement | déc. 2022 | Prime commune + prime territoriale + prime sectorielle, cumul plafonné à 30 % de l'investissement éligible ; dispositifs spécifiques pour les projets stratégiques, les TPME et le développement international ; garanties aux investisseurs, dont le recours à l'arbitrage. |
| Loi 95-17 arbitrage et médiation | mai 2022 | Sort l'arbitrage du code de procédure civile pour en faire une loi autonome ; abroge la loi 08-05. Consacre l'autonomie de la clause compromissoire et la compétence-compétence ; cas de recours en annulation limitativement énumérés ; ordonnance d'exequatur insusceptible de recours ; titre spécifique à l'arbitrage international, aligné sur la loi type CNUDCI. |
| Lois 40-21 et 41-21 concurrence | nov. 2022 | Modernisation de la loi 104-12 et de la loi 20-13. Contrôle des concentrations rénové (délais, redevance, validité de l'autorisation de 2 ans) ; la procédure de transaction remplace la non-contestation des griefs ; sanction jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes. |
| Convergence de l'IS | cible 2026 | Fin du barème de convergence introduit par la loi de finances 2023 : 20 % jusqu'à 100 millions de DH de bénéfice net, 35 % au-delà, 40 % pour les établissements de crédit et les sociétés d'assurance. |
Trois phrases à placer
« Le droit marocain des affaires connaît depuis 2018 un mouvement continu de réforme, dont la loi 73-17 sur les difficultés de l'entreprise, la loi 21-18 sur les sûretés mobilières et, plus récemment, la loi 71-24 sur le chèque, dessinent une même orientation : privilégier la continuité économique sur la sanction. »
« L'entrée en vigueur, le 24 août 2026, du nouveau code de procédure civile issu de la loi 58-25 achève de renouveler le cadre du contentieux des affaires. »
« La dématérialisation du registre du commerce et la généralisation, en 2025, de la plateforme de création d'entreprise en ligne ont transformé une formalité de publicité en un véritable service public numérique. »
La méthode, d'abord
À Marrakech, les témoignages d'étudiants convergent : la notation porte autant sur la forme que sur le fond. Une introduction complète et un plan apparent rapportent des points même quand le contenu est moyen ; l'inverse n'est pas vrai.
L'introduction en six temps
- L'accroche. Une phrase de contexte : un chiffre, une réforme récente, une formule doctrinale. Jamais une définition de dictionnaire.
- La définition des termes du sujet. Chaque mot important, défini avec sa référence légale. C'est ici qu'on place les articles.
- La délimitation. Ce que le sujet couvre, ce qu'il exclut, et pourquoi. Cadre juridique applicable, cadre temporel.
- L'intérêt du sujet. Juridique (une difficulté de qualification, une controverse), économique, pratique, et surtout actuel — une réforme récente suffit.
- La problématique. Une seule phrase interrogative, précise, à laquelle le plan répond. Pas « qu'est-ce que le fonds de commerce ? » mais « dans quelle mesure la clientèle, seul élément véritablement obligatoire, suffit-elle à caractériser le fonds de commerce ? ».
- L'annonce du plan. Deux parties, formulées de manière à montrer qu'elles s'opposent ou se complètent.
Le corps
- Deux parties, deux sous-parties chacune. Jamais trois. Jamais une.
- Titres apparents, rédigés en propositions et non en mots isolés. « I. Un régime protecteur du créancier » vaut mieux que « I. La protection ».
- Un chapeau de deux lignes en tête de chaque partie, annonçant A et B. Une transition de deux lignes entre I et II.
- Une idée par paragraphe, avec sa référence légale. Objectif : au moins six numéros d'articles dans la copie.
- Opposer, ne pas juxtaposer : principe / exception, notion / régime, protection / limite, apports / insuffisances, droit / pratique.
- Pas de conclusion obligatoire, mais trois lignes d'ouverture sur une réforme ou une critique sont toujours bien reçues.
Les plans qui fonctionnent presque partout
| Type de sujet | Plan |
|---|---|
| Une notion (« le fonds de commerce », « la société commerciale ») | I. La notion / II. Le régime — ou I. Les éléments constitutifs / II. Les conséquences juridiques |
| Une distinction (« acte civil / acte de commerce ») | I. Les critères de la distinction / II. Les intérêts de la distinction |
| Une protection (« la protection des créanciers ») | I. Une protection organisée par la loi / II. Une protection aux limites certaines |
| Une réforme (« les apports de la loi 73-17 ») | I. Des apports réels / II. Des insuffisances persistantes |
| « Analysez et discutez » | I. L'affirmation vérifiée / II. L'affirmation nuancée |
La gestion des deux heures
| Format | Découpage |
|---|---|
| Deux questions (le format historique à Marrakech) | 5 min de lecture · 2 × (10 min de plan + 35 min de rédaction) · 5 min de relecture |
| Une dissertation | 20 min de brouillon (introduction rédigée intégralement) · 85 min de rédaction · 15 min de relecture |
| QCM ou questions courtes | Un passage rapide sur tout, puis un second sur les questions laissées de côté. Ne jamais bloquer sur une question. |
Vingt sujets probables, avec leur plan
Quatorze sujets du noyau, puis six sujets du socle. Ouvrir chaque sujet pour voir la problématique et le plan détaillé.
Sujets du noyau — droit commercial et sociétés
01Les critères de distinction entre l'acte civil et l'acte de commerce, et les intérêts de cette distinctionMaximale
I. Une distinction construite par l'énumération plutôt que par le critère
- A. L'énumération légale : les actes de commerce par nature (art. 6 et 7), l'assimilation ouverte de l'article 8, les actes par la forme de l'article 9.
- B. Les correctifs jurisprudentiels et doctrinaux : la théorie de l'accessoire (art. 10, présomption simple), la spéculation, l'entremise et la circulation des richesses comme critères doctrinaux, et l'irréductible catégorie des actes mixtes.
II. Une distinction dont les intérêts demeurent réels
- A. Les intérêts classiques : compétence du tribunal de commerce (loi 53-95), liberté de la preuve, solidarité présumée, prescription, capacité, régime des intérêts.
- B. L'atténuation contemporaine : régime distributif des actes mixtes, extension du droit de la consommation à des rapports commerciaux, unification partielle du contentieux par le nouveau code de procédure civile issu de la loi 58-25.
02Les éléments du fonds de commerce à la lumière de l'article 80 du code de commerceMaximale
I. Un noyau obligatoire réduit à la clientèle
- A. Clientèle et achalandage : définitions, distinction, caractères exigés — la clientèle doit être réelle, certaine, personnelle et actuelle.
- B. La conséquence : pas de clientèle, pas de fonds. Application aux fonds en création, aux fonds exploités dans la dépendance d'autrui, à la clientèle précaire.
II. Une périphérie facultative mais déterminante de la valeur
- A. Les éléments incorporels : nom commercial, enseigne, droit au bail, propriété industrielle — et le rôle décisif du droit au bail dans la valeur du fonds.
- B. Les éléments corporels et les exclusions : matériel, mobilier, marchandises ; exclusion des immeubles, des créances et dettes, des documents comptables. L'article 80 décrit donc une universalité de fait à géométrie variable, ce que confirme le régime du nantissement, qui distingue assiette légale et assiette conventionnelle.
03La protection juridique des créanciers du vendeur du fonds de commerceMaximale
I. Un dispositif préventif organisé autour de l'information
- A. Les mentions obligatoires de l'article 81, prescrites à peine de nullité, qui donnent au marché une image sincère du fonds.
- B. La publicité de l'article 83 : dépôt au greffe dans les 15 jours, double insertion au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales, espacée de 8 à 15 jours.
II. Un dispositif curatif centré sur le prix
- A. L'opposition de l'article 84 dans les 15 jours de la seconde insertion : indisponibilité du prix entre les mains du rédacteur de l'acte, et surenchère du sixième.
- B. Les limites : brièveté du délai, formalisme dissuasif, inefficacité face aux cessions dissimulées, et articulation avec le droit des procédures collectives lorsque la vente intervient en période suspecte. La réforme des sûretés mobilières par la loi 21-18, en soumettant le privilège du vendeur à l'inscription au RNESM, a déplacé une partie de la protection vers la publicité électronique.
04La distinction entre la société civile et la société commercialeMaximale
I. Deux critères hiérarchisés
- A. Le critère de la forme, devenu principal : SA, SARL, SNC, SCS et SCA sont commerciales quel que soit leur objet. Sécurité juridique et prévisibilité pour les tiers.
- B. Le critère de l'objet, résiduel mais vivant : il gouverne toutes les sociétés qui n'empruntent aucune de ces formes, et renvoie aux articles 6 et 7 du code de commerce.
II. Des conséquences qui justifient la distinction
- A. Sur le statut : immatriculation constitutive de la personnalité morale, comptabilité commerciale, publicité légale, régime fiscal.
- B. Sur les rapports d'obligation et le contentieux : solidarité présumée contre obligation conjointe, liberté de la preuve, compétence du tribunal de commerce, soumission au Livre V du code de commerce et donc aux procédures de traitement des difficultés — une différence de conséquence considérable en pratique.
05Les effets de l'immatriculation au registre du commerceHaute
I. Une formalité déclarative à l'égard du commerçant personne physique
- A. La présomption simple de commercialité (art. 58) et l'opposabilité des faits inscrits (art. 61).
- B. L'asymétrie de l'article 59 : le non-immatriculé ne peut invoquer sa qualité de commerçant mais demeure tenu de toutes les obligations ; la solidarité maintenue de l'ancien propriétaire (art. 60) ; l'amende de l'article 62.
II. Une formalité constitutive à l'égard de la société commerciale
- A. L'immatriculation fait naître la personnalité morale : patrimoine propre, capacité, nationalité, responsabilité. Avant elle, la société en formation n'engage que ses fondateurs.
- B. Le renouvellement contemporain de la fonction du registre : registre central tenu par l'OMPIC, certificat négatif, dématérialisation par les lois 89-17 et 88-17 et la plateforme généralisée en 2025 — le registre passe d'une fonction d'opposabilité à une fonction d'information économique.
06Le fonds de commerce, instrument de créditHaute
I. Les techniques de mobilisation de la valeur du fonds
- A. Le nantissement sans dépossession : assiette légale de plein droit, extension conventionnelle, exclusion des marchandises, inscription au RNESM pour cinq ans renouvelables.
- B. Les autres techniques : vente à crédit assortie du privilège du vendeur, apport en société, gérance libre, crédit-bail sur éléments du fonds.
II. Les limites d'une garantie fragile
- A. La fragilité de l'assiette : le fonds vaut par sa clientèle, laquelle disparaît avec l'exploitation ; le nantissement du fonds est primé par les nantissements portant spécialement sur ses éléments ; la perte du bail vide le fonds de sa valeur.
- B. Le concours avec les autres créanciers et l'ouverture d'une procédure du Livre V : arrêt des poursuites individuelles, arrêt du cours des intérêts, discipline collective. La loi 21-18 a renforcé la publicité et élargi les modes de réalisation, sans supprimer cette fragilité structurelle.
07La personnalité morale de la société commerciale : acquisition, attributs, limitesHaute
I. Une personnalité conférée par l'immatriculation
- A. L'acquisition : immatriculation au registre du commerce ; sort des engagements pris pendant la période de formation ; le cas particulier de la société en participation, volontairement privée de personnalité.
- B. Les attributs : dénomination, siège, nationalité, patrimoine propre, capacité limitée par la spécialité, responsabilité civile et pénale, capacité d'ester en justice.
II. Un écran que le droit sait lever
- A. Les limites tenant aux dirigeants : responsabilité pour faute de gestion (art. 352 loi 17-95), action sociale ut singuli (art. 353), action en comblement de l'insuffisance d'actif, banqueroute.
- B. Les limites tenant à la structure : fictivité, confusion de patrimoines, extension de la procédure collective, théorie de l'apparence, abus de majorité construit par la jurisprudence sur l'article 84 du DOC.
08La SARL, forme privilégiée de l'entreprise marocaine : atouts et limitesHaute
I. Une forme conçue pour l'accessibilité
- A. Une constitution allégée : de un à cinquante associés, capital librement fixé depuis la loi 24-10, libération du quart seulement, solde sur cinq ans, blocage bancaire au-delà de 100 000 DH seulement, dépôt par voie électronique.
- B. Un fonctionnement souple : gérance par personnes physiques aux pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers, commissaire aux comptes obligatoire seulement au-delà de 50 millions de DH de chiffre d'affaires, SARL d'associé unique.
II. Une forme dont la souplesse a un prix
- A. Pour les créanciers : responsabilité limitée aux apports sans capital minimum, d'où le recours généralisé aux sûretés personnelles du gérant — la protection légale est remplacée par une protection contractuelle.
- B. Pour les associés : caractère fermé des parts sociales, agrément aux trois quarts pour la cession à un tiers, absence de marché, difficulté de sortie ; interdiction faite à une SARL unipersonnelle d'être l'associé unique d'une autre, pour éviter les cascades de responsabilité limitée.
09La protection des actionnaires minoritaires dans la société anonymeMoyenne-haute
I. Des droits reconnus au minoritaire
- A. Droits politiques et d'information : participation aux assemblées, droit de vote, droit de poser des questions écrites, communication des documents sociaux, expertise de gestion, alerte, vote à distance et visioconférence généralisés par la loi 19-20.
- B. Droits pécuniaires et contentieux : droit au dividende, droit préférentiel de souscription, action individuelle et surtout action sociale ut singuli de l'article 353, dont la loi répute non écrite toute clause qui la limiterait.
II. Une protection dont l'effectivité reste incertaine
- A. Les obstacles pratiques : seuils de détention, coût du contentieux, dommages-intérêts alloués à la société et non au demandeur, prescription de cinq ans.
- B. Le recours à la construction prétorienne : l'abus de majorité, non consacré par un texte, fondé sur l'abus de droit et sur la contrariété à l'intérêt social — et son pendant, l'abus de minorité. La gouvernance introduite par la loi 19-20 (parité, rotation des commissaires aux comptes, réunions minimales du conseil) déplace la protection du contentieux vers la régulation interne.
10La procédure de sauvegarde, instrument de pérennité de l'entreprise (loi 73-17)Moyenne-haute
I. Une procédure d'anticipation soigneusement encadrée
- A. Les conditions cumulatives de l'article 561 : absence de cessation des paiements, difficultés insurmontables de nature à y conduire. Une procédure exclusivement volontaire, réservée au débiteur.
- B. Le déroulement : jugement dans les quinze jours, juge-commissaire et syndic, maintien du dirigeant à la tête de l'entreprise, période de préparation de quatre mois prorogeable une fois, plan exécutable sur cinq ans, assemblées de créanciers au-delà de 25 millions de DH de chiffre d'affaires ou de 25 salariés.
II. Une procédure qui peine à trouver son public
- A. Les causes : culture du secret des affaires, crainte de la publicité et de la perte de crédit, saisine tardive des dirigeants, absence de textes réglementaires d'application, ambiguïtés de renvoi au redressement.
- B. Les perspectives : articulation avec la conciliation et son privilège de new money, professionnalisation du syndic, chantiers annoncés sur la digitalisation des procédures et l'insolvabilité transfrontalière. La sauvegarde reste le pari du législateur sur une culture de la prévention qui ne s'est pas encore installée.
11Le bail commercial sous l'empire de la loi 49-16Moyenne
I. Un renforcement de la propriété commerciale
- A. Le droit au renouvellement acquis après deux ans d'occupation continue ; l'indemnité d'éviction de l'article 7, qui couvre la valeur du fonds, les frais de déménagement, les aménagements et les éléments perdus.
- B. L'élargissement du champ : cliniques, laboratoires, établissements d'enseignement privé, coopératives.
II. Un rééquilibrage au profit de la sécurité juridique
- A. Le formalisme protecteur des deux parties : écrit à date certaine imposé à peine de contestation, inventaire contradictoire des lieux, congé motivé notifié par huissier.
- B. Les contreparties données au bailleur : cas de refus de renouvellement sans indemnité de l'article 8, délais de congé courts en cas d'impayés ou d'immeuble menaçant ruine, prescription de six mois de l'action en validation, exclusion des locaux situés dans les centres commerciaux à enseigne unique.
12La dépénalisation du chèque sans provision (loi 71-24)Actualité
I. Le passage d'une logique répressive à une logique corrective
- A. L'ancien régime : emprisonnement, interdiction bancaire, amende fiscale proportionnelle lourde — et son échec mesuré par les statistiques de Bank Al-Maghrib, qui dénombraient près d'un million d'oppositions au paiement en 2024 et des dizaines de milliers de personnes détenues.
- B. Le nouveau régime : phase de régularisation préalable obligatoire de trente jours, prorogeable ; extinction de l'action publique par le paiement ou le désistement moyennant une amende de 2 % du montant, plafonnée à 50 000 DH ; fin de l'emprisonnement automatique, y compris après décision définitive ; dépénalisation des litiges entre époux et entre ascendants et descendants du premier degré ; surveillance électronique en alternative à la détention.
II. Une réforme qui ne désarme pas la sanction
- A. Le maintien d'une répression ciblée sur la fraude : omission de constituer ou de maintenir la provision, opposition abusive, émission malgré une interdiction, contrefaçon et falsification.
- B. Le renforcement des instruments de recouvrement : mécanisme de saisie de la provision, fichier central des incidents de paiement, contribution libératoire transitoire pour apurer le stock d'incidents. La confiance dans le chèque est désormais adossée à l'efficacité du recouvrement plutôt qu'à la menace pénale.
13Les réformes récentes du droit des affaires marocain et l'amélioration du climat des affairesMoyenne
I. Un mouvement de réforme d'une ampleur inédite
- A. Sécuriser et fluidifier le crédit : loi 73-17 sur les difficultés de l'entreprise, loi 21-18 sur les sûretés mobilières et le RNESM, loi 69-21 sur les délais de paiement, loi 71-24 sur le chèque.
- B. Simplifier et attirer : loi 55-19 sur la simplification des procédures, lois 88-17 et 89-17 sur la création d'entreprise en ligne, loi-cadre 03-22 formant charte de l'investissement, loi 95-17 sur l'arbitrage, lois 40-21 et 41-21 sur la concurrence, convergence de l'impôt sur les sociétés.
II. Une cohérence à nuancer
- A. Les acquis : un corpus modernisé, aligné sur les standards internationaux, et une véritable dématérialisation de la vie des affaires.
- B. Les réserves : textes d'application tardifs ou manquants, faible appropriation par les praticiens — la sauvegarde en est l'illustration —, persistance des délais de paiement malgré deux lois successives, et question de fond sur l'effet réel du droit sur l'investissement lorsque l'exécution des décisions reste lente. Le nouveau code de procédure civile issu de la loi 58-25 constitue à cet égard le test décisif.
14Le commerçant personne physique : conditions d'accès à la profession et statutMoyenne
I. L'accès à la profession commerciale
- A. Les conditions positives : accomplir des actes des articles 6 et 7, à titre habituel ou professionnel, en son nom et pour son propre compte ; la capacité commerciale des articles 12 à 17, dont l'article 15 sur l'étranger majeur à vingt ans et l'article 17 affranchissant la femme mariée de l'autorisation maritale.
- B. Les conditions négatives : incompatibilités des fonctionnaires et des professions réglementées, déchéances issues du Livre V, interdictions et autorisations préalables — et l'article 11, qui répute commerçant celui qui exerce malgré une interdiction, faisant de la qualité un fait plus qu'un choix.
II. Le statut du commerçant
- A. Les obligations : immatriculation au registre du commerce, comptabilité conforme à la loi 9-88 et conservation décennale, compte bancaire de l'article 18, facturation, respect des délais de paiement.
- B. Les prérogatives et les sujétions : preuve libre, solidarité présumée, propriété commerciale et droit au bail, mais aussi soumission aux procédures du Livre V et au contrôle de la concurrence. La comparaison avec l'auto-entrepreneur de la loi 114-13, dispensé d'immatriculation au registre du commerce, éclaire l'ensemble.
Sujets du socle — si l'épreuve sort du droit des affaires
Six sujets de repli, construits pour qu'une copie reste solide même hors du noyau. Chacun se rattache au droit des affaires par au moins un point, ce qui permet de réinvestir le noyau.
15Les vices du consentement en droit marocain des obligationsSocle
I. Trois vices consacrés, aux contours précis
- A. L'erreur (art. 40-45) : originalité marocaine de l'erreur de droit lorsqu'elle est la cause unique ou principale et qu'elle est excusable ; erreur sur la qualité substantielle et sur la personne ; exclusion de l'erreur sur les accessoires et de la simple erreur de calcul.
- B. La violence (art. 46-51) et le dol (art. 52-54) : la contrainte exercée sans l'autorité de la loi et déterminante ; la réticence dolosive expressément visée par l'article 52 ; le dol incident qui n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts.
II. Une quatrième figure écartée, et une sanction unifiée
- A. Le refus de la lésion entre majeurs (art. 55), sauf lorsqu'elle procède du dol, et son admission au profit des incapables dès que l'écart excède le tiers (art. 56) : la protection est attachée à la personne, non au déséquilibre.
- B. La sanction : la rescision, action d'un an (art. 311) courant de la découverte ou de la cessation du vice (art. 312), enfermée dans un butoir de quinze ans (art. 314), mais dont l'exception demeure perpétuelle (art. 315). L'équilibre recherché est bien celui de la sécurité juridique.
16Nullité de plein droit et rescision : deux sanctions ou deux degrés d'une même sanction ?Socle
I. Une différence de fondement
- A. La nullité de plein droit (art. 306-310) sanctionne le défaut d'une condition substantielle de formation ou une nullité expressément édictée ; elle protège l'intérêt général, ne produit aucun effet et n'admet que la répétition de l'indu.
- B. La rescision (art. 311-318) sanctionne l'atteinte à un intérêt privé — incapacité, vice du consentement — et laisse subsister l'acte tant qu'elle n'est pas demandée.
II. Une différence de régime qui s'estompe
- A. Les délais : un an pour la rescision contre quinze ans de prescription de droit commun (art. 387) ; le butoir de quinze ans de l'article 314 rapproche pourtant les deux régimes.
- B. La convergence : l'article 307 applique à toute nullité la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal ; l'exception de nullité est perpétuelle dans les deux cas ; et le droit des sociétés (art. 337 et s. de la loi 17-95) montre une troisième voie, celle de la régularisation, qui neutralise la sanction au nom de la conservation de l'acte.
17L'effet constitutif de l'inscription sur le titre foncierSocle
I. Un régime foncier résolument formaliste
- A. L'article 66 : le droit réel n'existe à l'égard des tiers que du jour de son inscription. L'article 67 va plus loin : les actes ne produisent effet même entre les parties qu'à dater de l'inscription.
- B. Le renfort de l'article 4 de la loi 39-08 : acte authentique exigé à peine de nullité pour tout transfert de propriété ou constitution de droit réel. Le formalisme est donc double, quant à l'acte et quant à l'inscription.
II. Une dérogation assumée au consensualisme
- A. Le contraste avec le DOC, où la vente se forme par le seul accord sur la chose et sur le prix, et avec l'immeuble non immatriculé, où la propriété se transfère sans inscription.
- B. La justification : sécurité du crédit hypothécaire, lutte contre la spoliation foncière — dont la loi 13-18 de 2018 est la réponse directe — et intelligibilité du marché immobilier. Le prix payé est une dualité des régimes fonciers que la digitalisation du cadastre n'efface pas.
18Le titre foncier est-il vraiment « définitif et inattaquable » ?Socle
I. Une force probante voulue absolue
- A. L'article 62 : le titre est définitif et inattaquable et forme le point de départ unique des droits réels, à l'exclusion de tout droit non inscrit — c'est l'effet de purge.
- B. L'article 63 : impossibilité d'acquérir par prescription contre le propriétaire inscrit. Le système est verrouillé par la procédure préalable : réquisition, publication au Bulletin officiel dans les dix jours, bornage contradictoire, et opposition ouverte pendant deux mois.
II. Une forteresse éprouvée par la fraude
- A. Les limites internes : le contentieux de l'opposition, le recours contre la décision du conservateur devant le tribunal de première instance, et la responsabilité de la conservation foncière.
- B. La réponse législative de 2018 : les lois 13-18 et 31-18, adoptées après la vague de spoliations immobilières, réécrivent notamment l'article 316 du code des droits réels en exigeant que l'action en partage soit dirigée contre tous les copropriétaires. L'inattaquabilité du titre n'a jamais signifié l'impunité de celui qui l'a obtenu par fraude.
19Les apports de la loi 38-15 relative à l'organisation judiciaireSocle
I. Une modernisation réelle de l'appareil judiciaire
- A. Rationalisation : consolidation de quatre lois en un texte unique, abrogation du dahir de 1974, requalification des tribunaux de commerce et administratifs en tribunaux de première instance spécialisés, création de sections spécialisées et d'une septième chambre immobilière à la Cour de cassation (art. 86).
- B. Rapprochement du justiciable : audiences foraines (art. 3 et 52), bureaux d'aide sociale (art. 50), assistance judiciaire et réparation de l'erreur judiciaire (art. 6 et 38), recours encouragé à la conciliation et à la médiation (art. 13), reconnaissance de l'amazighe (art. 14).
II. Une réforme qui laisse subsister des tensions
- A. La gestion administrative et financière demeure entre les mains du ministre de la Justice (art. 21), en coordination avec les responsables judiciaires : l'indépendance organique reste inachevée, quand bien même le ministère public a été détaché de l'exécutif par la loi 33-17.
- B. Les frictions de cohérence : les lois 53-95 et 41-90 n'ont pas été retouchées et conservent les anciennes dénominations ; les juridictions de proximité, devenues de simples chambres des TPI, voient leur statut de nouveau bouleversé par le code de procédure civile issu de la loi 58-25, qui unifie les procédures civile, commerciale, administrative et de proximité depuis le 24 août 2026.
20La preuve en matière civile et en matière commercialeSocle · pont avec le noyau
I. Un droit commun probatoire écrit et hiérarchisé
- A. La charge de la preuve (art. 399 et 400 du DOC) et la hiérarchie des modes : acte authentique, acte sous seing privé, aveu, serment, témoignage, présomptions.
- B. Le seuil de l'article 443 : au-delà de 10 000 dirhams, la preuve testimoniale est irrecevable et l'écrit est exigé — sauf commencement de preuve par écrit, impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ou perte du titre par force majeure.
II. Une logique commerciale gouvernée par la rapidité du crédit
- A. La liberté de la preuve entre commerçants, la force probante de la comptabilité régulièrement tenue (art. 19 du code de commerce) et l'asymétrie de l'article 20, qui permet aux tiers d'opposer au commerçant une comptabilité même irrégulière.
- B. Le régime distributif des actes mixtes, qui fait coexister les deux logiques dans un même litige, et les tempéraments contemporains : formalisme des effets de commerce, mentions obligatoires de l'article 81 pour la vente du fonds, écrit à date certaine exigé pour le bail commercial par la loi 49-16, acte authentique exigé en matière foncière. La liberté probatoire commerciale recule partout où la sécurité prime la rapidité.
Vingt affirmations qui figurent encore dans la plupart des cours de licence, des blogs juridiques marocains et des annales en circulation — et qui sont fausses en septembre 2026. Chacune est une occasion de se distinguer de plusieurs centaines de copies.
Comment s'en servir
Il ne s'agit pas seulement d'éviter l'erreur. La bonne technique consiste à mentionner l'état antérieur du droit, puis à le corriger : « longtemps fixé à 10 000 dirhams, le capital de la SARL est, depuis la loi 24-10, librement déterminé par les associés ». Le correcteur lit alors une copie qui connaît l'évolution, pas seulement la règle.
Le capital minimum de la SARL est de 10 000 DH (ou 100 000 DH).
Le capital de la SARL est librement fixé par les associés dans les statuts.
Article 46 de la loi 5-96, tel que modifié par la loi 24-10 de 2011. Le minimum de 100 000 DH date de 1997, celui de 10 000 DH de la loi 21-05 de 2006 ; les deux sont abrogés.
Le bail commercial est régi par le dahir du 24 mai 1955 ; le droit au renouvellement s'acquiert après 4 ans.
Le bail commercial est régi par la loi 49-16 ; le droit au renouvellement s'acquiert après 2 ans.
La loi 49-16 de 2016 abroge expressément le dahir de 1955 et l'article 112 du code de commerce. Elle impose en outre l'écrit à date certaine.
La concurrence est régie par la loi 06-99.
La concurrence est régie par la loi 104-12, modifiée par la loi 40-21, et le Conseil de la concurrence par la loi 20-13 modifiée par la loi 41-21.
La loi 06-99 est abrogée depuis 2014. De nombreux articles en ligne, y compris récents, la citent encore.
Le Livre V ne connaît que le redressement et la liquidation judiciaires.
Depuis la loi 73-17, le Livre V comporte cinq étages, dont la procédure de sauvegarde (art. 560-574).
La loi 73-17 de 2018 a abrogé et remplacé l'intégralité du Livre V. Écrire un développement sur les difficultés de l'entreprise sans mentionner la sauvegarde signale un cours antérieur à 2018.
L'émission d'un chèque sans provision est punie d'un à cinq ans d'emprisonnement, avec interdiction bancaire de dix ans.
Depuis la loi 71-24, entrée en vigueur en janvier 2026, une phase de régularisation de 30 jours précède toute poursuite et le paiement éteint l'action publique moyennant une amende de 2 % du montant, plafonnée à 50 000 DH.
C'est la réforme la plus récente du code de commerce. La citer place immédiatement la copie au niveau de l'actualité.
L'arbitrage est régi par les articles 306 et suivants du code de procédure civile, issus de la loi 08-05.
L'arbitrage et la médiation conventionnelle sont régis par la loi 95-17 de 2022, texte autonome.
La loi 95-17 abroge la loi 08-05 et sort l'arbitrage du code de procédure civile. C'est précisément le sens de la réforme, et l'arbitrage figure au programme du semestre 1 du master.
La procédure civile est régie par le code du 28 septembre 1974.
Le nouveau code de procédure civile issu de la loi 58-25 est entré en vigueur le 24 août 2026.
Trois semaines avant l'épreuve. Le tribunal de première instance connaît désormais des affaires commerciales jusqu'à 80 000 DH à défaut de tribunal de commerce dans le ressort.
Il existe une société anonyme unipersonnelle en droit marocain.
La SA exige 5 actionnaires minimum. L'unipersonnalité n'existe qu'en SARL (SARL d'associé unique) et en SAS (SASU).
Article 1er de la loi 17-95. La SASU a été ouverte par la refonte de la SAS opérée par la loi 19-20 en 2021.
Les nantissements s'inscrivent au greffe du tribunal.
Ils s'inscrivent au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNESM), consultable publiquement, pour 5 ans renouvelables.
Loi 21-18 de 2019. Le RNESM centralise aussi les cessions de créances, les réserves de propriété, le crédit-bail et l'affacturage. Le privilège du vendeur de fonds de commerce y est désormais subordonné.
La loi sur la société anonyme a été modifiée par la « loi 20-19 ».
Il s'agit de la loi 19-20, publiée au Bulletin officiel du 22 juillet 2021.
Inversion très répandue en ligne. Une erreur de numéro de loi coûte cher sur une copie de droit des affaires.
L'impôt sur les sociétés est à 31 %, ou suit le barème progressif de 2023.
2026 est l'année cible de la convergence : 20 % jusqu'à 100 millions de DH de bénéfice net, 35 % au-delà, 40 % pour les établissements de crédit et les sociétés d'assurance.
Loi de finances 2023, barème de convergence sur quatre exercices. Le droit fiscal figure au programme du semestre 1 du master.
Le droit marocain a supprimé la cause comme condition de validité du contrat, comme le droit français.
Le DOC maintient la cause : l'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue (art. 62 DOC).
La réforme française de 2016 ne s'applique évidemment pas au Maroc. Le DOC ne consacre pas davantage l'imprévision, et retient la théorie de l'émission pour les contrats entre absents.
L'abus de majorité est prévu par la loi 17-95.
Aucun texte marocain ne le consacre. C'est une construction jurisprudentielle fondée sur l'abus de droit (art. 84 DOC) et sur la responsabilité des dirigeants (art. 352 loi 17-95).
Le dire explicitement en copie est un signe de maîtrise, pas une faiblesse. Le critère retenu est la décision contraire à l'intérêt social prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires.
Les artisans relèvent des procédures collectives.
La loi 73-17 les a exclus du champ des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise.
Point de détail rarement su, très valorisant lorsqu'il est cité à propos du champ d'application du Livre V.
La profession d'avocat est régie par la loi 28-08.
Elle est régie par la loi 66-23, publiée le 20 août 2026 et d'application immédiate.
La loi 28-08 de 2008 est abrogée. Master exigé, concours d'entrée à l'Institut de formation, stage de 24 mois, titre d'avocat spécialisé, 12 années de barreau pour plaider devant la Cour de cassation. Trois semaines avant l'épreuve : aucun cours ne le dit.
Les huissiers de justice sont régis par la loi 81-03.
La profession s'appelle désormais « commissaire judiciaire » et relève de la loi 46-21, en vigueur depuis le 12 septembre 2025.
170 articles, licence en droit ou en charia exigée, stage d'un an, code de déontologie. La loi 81-03 de 2006 est abrogée. Employer encore le mot « huissier » dans une copie de septembre 2026 est daté.
L'organisation judiciaire est fixée par le dahir portant loi du 15 juillet 1974.
Elle est fixée par la loi 38-15, en vigueur depuis le 15 janvier 2023.
111 articles. Les juridictions de proximité ne sont plus des juridictions autonomes mais des chambres des tribunaux de première instance ; les chambres d'appel des TPI sont supprimées ; la Cour de cassation compte une septième chambre, immobilière.
La preuve par témoins est irrecevable au-delà de 150 francs (art. 443 DOC).
Le seuil est de 10 000 dirhams.
Le texte de 1913 visait effectivement 150 francs, et de nombreuses éditions du DOC en ligne le reproduisent encore. Le montant applicable, confirmé par la jurisprudence commerciale récente, est de 10 000 DH.
Le kedm, l'istirsad et la jelsa font partie des droits réels reconnus.
Ils ne figurent pas à l'article 9 de la loi 39-08 : ils ne peuvent plus être créés depuis le 24 mai 2012.
Seuls subsistent les droits coutumiers régulièrement constitués avant cette date, que le dernier alinéa de l'article 9 préserve. C'est l'illustration même de la politique d'unification du foncier.
La prescription extinctive de droit commun est de 30 ans, ou de 5 ans comme en droit français.
Elle est de 15 ans (art. 387 DOC).
Délais spéciaux à ne pas confondre : 3 ans en responsabilité délictuelle avec un butoir de 15 ans (art. 106), 1 an pour l'action en rescision avec un butoir de 15 ans (art. 311 et 314), 5 ans pour l'action en responsabilité contre les dirigeants de SA (art. 355 loi 17-95).
Chiffres et délais à mémoriser
Un tableau à relire le matin de l'épreuve. Les chiffres exacts sont ce qui distingue une copie précise d'une copie vague.
| Règle | Chiffre | Référence |
|---|---|---|
| Actes de commerce par nature énumérés | 18 activités | art. 6 C. com. |
| Immatriculation au registre du commerce | 3 mois | art. 75 |
| Inscription modificative | 1 mois | art. 75 |
| Amende de défaut d'immatriculation | 1 000 à 5 000 DH | art. 62 |
| Conservation des documents comptables | 10 ans | Livre I |
| Majorité pour exercer le commerce (étranger) | 20 ans | art. 15 |
| Vente du fonds : dépôt au greffe | 15 jours | art. 83 |
| Vente du fonds : espacement des deux insertions | 8 à 15 jours | art. 83 |
| Opposition des créanciers après la 2e insertion | 15 jours | art. 84 |
| Chiffre d'affaires et bénéfices à mentionner | 3 derniers exercices | art. 81 |
| Gérance libre : solidarité du bailleur | 6 mois | art. 153 |
| Bail commercial : droit au renouvellement | 2 ans | art. 4, loi 49-16 |
| Bail commercial : délais de congé | 15 jours ou 3 mois | art. 26, loi 49-16 |
| Bail commercial : prescription de l'action en validation | 6 mois | loi 49-16 |
| SA : nombre d'actionnaires | 5 minimum | art. 1, loi 17-95 |
| SA : capital social | 300 000 DH · 3 M si APE | art. 6 |
| SA : libération des apports en numéraire | 1/4 · solde à 3 ans | art. 21 |
| SA : valeur nominale de l'action | 50 DH · 10 DH si cotée | art. 246 |
| SA : administrateurs | 3 à 12 · 15 si cotée | art. 39 |
| SA : seuil des conventions réglementées | 5 % du capital | art. 56 |
| SA : situation nette inférieure au quart du capital | AGE dans 3 mois | art. 357 |
| SA : prescription de l'action en responsabilité | 5 ans · 20 ans si crime | art. 355 |
| SARL : nombre d'associés | 1 à 50 | art. 44, 47 |
| SARL : libération des parts en numéraire | 1/4 · solde à 5 ans | art. 51 |
| SARL : blocage bancaire des fonds | si capital > 100 000 DH | art. 51 |
| SARL : agrément pour céder à un tiers | 3/4 des parts | art. 58 |
| SARL : commissaire aux comptes obligatoire | CA HT > 50 M DH | loi 5-96 |
| Cessation des paiements : délai de déclaration | 30 jours | art. 576 |
| Sauvegarde : préparation de la solution | 4 mois + 4 mois | loi 73-17 |
| Conciliation : durée | 3 mois + 1 mois | art. 551 et s. |
| Déclaration des créances | 2 mois · 3 mois si étranger | Livre V |
| Période suspecte : report maximal | 18 mois | Livre V |
| Assemblées de créanciers : seuils | CA 25 M DH · 25 salariés | art. 606 |
| Délais de paiement : supplétif et plafond | 60 jours · 120 jours | art. 78-1 et s. |
| Auto-entrepreneur : plafonds de chiffre d'affaires | 500 000 DH · 200 000 DH | loi 114-13 |
| Brevet d'invention : durée | 20 ans | art. 17, loi 17-97 |
| Marque : durée et déchéance pour non-usage | 10 ans renouvelables · 5 ans | art. 152, 164 |
| Concurrence : sanction maximale | 10 % du CA mondial HT | art. 39, loi 104-12 |
| Chèque : amende d'extinction de l'action publique | 2 % · min 500 · max 50 000 DH | loi 71-24 |
| Chèque : délais de présentation | 20 jours · 60 jours si étranger | art. 267 |
| Lettre de change : prescription contre l'accepteur | 3 ans | art. 228 |
| Responsabilité délictuelle : prescription | 3 ans · butoir 15 ans | art. 106 DOC |
| Socle — obligations, biens, juridictions | ||
| Conditions de validité du contrat | 4 conditions | art. 2 DOC |
| Lésion : seuil pour les incapables | le tiers | art. 56 DOC |
| Action en rescision | 1 an · butoir 15 ans | art. 311 · 314 |
| Prescription extinctive de droit commun | 15 ans | art. 387 DOC |
| Seuil de la preuve testimoniale | 10 000 DH | art. 443 DOC |
| Droits réels principaux / accessoires | 10 / 3 | art. 9 · 10, loi 39-08 |
| Bail emphytéotique : durée | > 10 ans et ≤ 40 ans | art. 121, loi 39-08 |
| Zina : durée maximale | 40 ans | art. 131 et s. |
| Usufruit d'une personne morale | 40 ans maximum | art. 100, loi 39-08 |
| Possession acquisitive | 10 ans · 40 ans entre parents | art. 239 et s. |
| Immatriculation : publication au BO | 10 jours | art. 17-18, dahir 1913 |
| Immatriculation : délai d'opposition | 2 mois | art. 24-29 |
| Loi 38-15 : volume et entrée en vigueur | 111 art. · 15 janv. 2023 | dahir 1-22-38 |
| Chambres de la Cour de cassation | 7 | art. 86, loi 38-15 |
| CSPJ : nombre de membres | 20 · dont 10 élus | art. 115 Const. |
| Premier et dernier ressort du TPI | ≤ 10 000 DH | loi 58-25 |
| Compétence commerciale du TPI | ≤ 80 000 DH | loi 58-25 |
| Accès à la Cour de cassation | > 30 000 DH | loi 58-25 |
| Délai d'appel unifié | 30 jours · 60 si étranger | loi 58-25 |
Soixante-dix-huit questions à réponse courte. Répondre à voix haute avant de révéler, et noter chaque erreur sur la feuille « à revoir ». Les questions 1 à 12 se font vendredi soir, 13 à 50 le week-end, 51 à 78 lundi.
Bloc 1 — Le commerçant
01Quel article du code de commerce énumère les actes de commerce par nature, et combien d'activités contient-il ?
L'article 6, qui énumère 18 activités. L'article 7 les étend aux navires et aéronefs, l'article 8 permet d'assimiler des activités voisines : la liste n'est donc pas limitative.
02Quels sont les deux actes de commerce par la forme, et quelle différence les sépare ?
La lettre de change, commerciale en toutes circonstances même entre non-commerçants ; le billet à ordre, commercial seulement s'il résulte d'une transaction commerciale. Article 9.
03Qu'est-ce que la théorie de l'accessoire et quelle est sa force probatoire ?
Article 10 : les actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce sont réputés commerciaux. C'est une présomption simple, renversable par la preuve contraire.
04Les trois conditions cumulatives pour acquérir la qualité de commerçant ?
Accomplir des actes des articles 6 et 7 ; les accomplir à titre habituel ou professionnel ; les accomplir en son nom et pour son propre compte (indépendance).
05Celui qui exerce le commerce malgré une interdiction est-il commerçant ?
Oui. Article 11 : il est réputé commerçant. La règle protège les tiers, elle ne récompense pas l'infracteur.
06À quel âge un étranger peut-il exercer le commerce au Maroc ?
20 ans révolus, même s'il est mineur selon sa loi nationale. Article 15.
07Que dispose l'article 17 du code de commerce ?
« La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle. » Rupture explicite avec le code de 1913.
08Une comptabilité irrégulièrement tenue peut-elle servir de preuve ?
Oui, mais dans un seul sens : les tiers peuvent l'opposer au commerçant même irrégulière (art. 20), alors que le commerçant ne peut s'en prévaloir que si elle est régulière (art. 19). Asymétrie volontaire.
09Qui tient le registre du commerce local et qui tient le registre central ?
Le local : le secrétariat-greffe du tribunal. Le central : l'OMPIC, qui délivre notamment les certificats négatifs de dénomination.
10Quel est l'effet de l'article 59 du code de commerce ?
L'assujetti non immatriculé ne peut se prévaloir de sa qualité de commerçant à l'égard des tiers, mais reste soumis à toutes les obligations du statut commercial. Les charges sans les avantages.
11L'immatriculation est-elle déclarative ou constitutive ?
Déclarative pour le commerçant personne physique (simple présomption de commercialité, art. 58) ; constitutive de la personnalité morale pour la société commerciale.
12Quels sont les délais d'immatriculation et d'inscription modificative ?
3 mois pour l'immatriculation, 1 mois pour les inscriptions modificatives. Article 75.
Bloc 2 — Le fonds de commerce
13Quelle est la nature juridique du fonds de commerce ?
Un bien meuble incorporel (art. 79), constituant une universalité de fait : un ensemble de biens affectés à une exploitation, ayant une valeur propre, mais sans passif ni créances.
14Quels éléments sont obligatoires selon l'article 80 ?
La clientèle et l'achalandage, et eux seuls. Tout le reste est facultatif.
15Clientèle et achalandage : quelle différence ?
La clientèle est l'attachement personnel et durable à l'exploitant ; l'achalandage est la fréquentation due à la situation du local, au passage.
16Citez quatre éléments qui n'entrent pas dans le fonds de commerce.
Les immeubles ; les créances ; les dettes ; les documents comptables. On peut y ajouter les autorisations strictement personnelles.
17Quelles mentions l'acte de vente du fonds doit-il comporter à peine de nullité ?
Article 81 : nom du vendeur, date et nature de son acte d'acquisition, prix d'acquisition ventilé, état des privilèges et nantissements, chiffre d'affaires et bénéfices des trois derniers exercices, éléments du bail.
18Décrivez la publicité de la vente du fonds.
Article 83 : dépôt au greffe dans les 15 jours, puis publication au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales, en deux insertions espacées de 8 à 15 jours.
19Dans quel délai et à partir de quel point de départ les créanciers peuvent-ils former opposition ?
15 jours à compter de la seconde insertion, par lettre recommandée au greffe. Le prix devient indisponible entre les mains du rédacteur de l'acte. Article 84.
20Quelle est l'assiette légale du nantissement de fonds de commerce ?
Nom commercial, enseigne, droit au bail, clientèle et achalandage. Le mobilier, le matériel, les brevets et les marques doivent être expressément désignés.
21Les marchandises peuvent-elles être nanties avec le fonds ?
Non, elles en sont exclues : elles ont vocation à être vendues, on ne peut les immobiliser en garantie.
22Où s'inscrivent désormais les nantissements, et pour combien de temps ?
Au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNESM), créé par la loi 21-18, pour 5 ans renouvelables.
23Le gérant libre est-il commerçant ?
Oui : il exploite à ses risques et périls, acquiert la qualité de commerçant et doit s'immatriculer. Le bailleur reste solidairement responsable des dettes pendant 6 mois (art. 153).
24Quel texte régit aujourd'hui le bail commercial, et qu'a-t-il abrogé ?
La loi 49-16 de 2016, qui abroge le dahir du 24 mai 1955 et l'article 112 du code de commerce.
25Après combien de temps s'acquiert le droit au renouvellement, et sous quelle forme le bail doit-il être conclu ?
2 ans d'occupation continue (art. 4), contre 4 ans sous le dahir de 1955. Le bail doit être écrit et à date certaine (art. 3) : c'est devenu un contrat solennel.
26Que comprend l'indemnité d'éviction ?
La valeur du fonds de commerce, les frais de déménagement, les frais d'aménagement et d'amélioration apportés par le locataire, et la valeur des éléments du fonds perdus. Article 7, loi 49-16.
Blocs 3 et 4 — Les sociétés
27Quels sont les quatre éléments constitutifs de la société ?
Les apports ; la participation aux résultats (bénéfices et pertes) ; l'affectio societatis ; la pluralité d'associés, avec pour exceptions la SARL d'associé unique et la SASU.
28L'apport en industrie concourt-il à la formation du capital social ?
Non. Il donne droit au partage des bénéfices mais n'est pas saisissable par les créanciers et n'entre pas dans le capital. Il est interdit dans la SA.
29Qu'est-ce qu'une clause léonine ?
Celle qui rompt la proportionnalité entre l'apport et la participation aux résultats. Art. 1034 DOC annule la clause disproportionnée ; art. 1035 DOC annule la société elle-même si la totalité des gains est attribuée à un seul associé ; art. 1036 DOC réserve l'apporteur en industrie. La société est définie à l'art. 982 DOC.
30Quel est le critère principal de commercialité d'une société ?
Le critère de la forme : SA, SARL, SNC, SCS et SCA sont commerciales quel que soit leur objet. Le critère de l'objet ne joue que pour les sociétés n'empruntant aucune de ces formes.
31Citez trois conséquences de la commercialité d'une société.
Immatriculation au RC constitutive de la personnalité morale ; compétence du tribunal de commerce ; soumission au Livre V et aux procédures de traitement des difficultés. On peut ajouter : comptabilité commerciale, liberté de la preuve, solidarité présumée (contre obligation conjointe en société civile).
32Quand une société acquiert-elle la personnalité morale ?
À son immatriculation au registre du commerce, et à cette date seulement. Auparavant, les fondateurs agissent en leur nom personnel.
33Quelle société n'a volontairement pas la personnalité morale ?
La société en participation, articles 88 à 91 de la loi 5-96. Non immatriculée, elle peut être occulte ou ostensible.
34Combien d'actionnaires et quel capital pour une SA ?
5 actionnaires minimum ; 300 000 DH de capital, porté à 3 000 000 DH en cas d'appel public à l'épargne. Il n'existe pas de SA unipersonnelle au Maroc.
35Quelles sont les deux formules de direction de la SA ?
La formule moniste : conseil d'administration de 3 à 12 membres (15 si cotée), présidé par une personne physique. La formule dualiste : directoire de 1 à 5 membres (7 si APE) contrôlé par un conseil de surveillance de 3 à 12 membres.
36À partir de quel seuil de détention une convention avec un actionnaire est-elle réglementée ?
Plus de 5 % du capital ou des droits de vote. Article 56 : autorisation préalable du conseil, l'intéressé ne vote pas, rapport spécial du commissaire aux comptes.
37Quelles conventions sont purement et simplement interdites en SA ?
Les emprunts contractés auprès de la société par ses dirigeants, les découverts et les cautionnements de leurs engagements par la société — sauf pour les établissements de crédit.
38Que prévoit l'article 357 de la loi 17-95 ?
Si la situation nette devient inférieure au quart du capital social, convocation de l'AGE dans les 3 mois suivant l'approbation des comptes pour décider la dissolution anticipée ou régulariser dans les deux exercices suivants.
39Qu'est-ce que l'action sociale ut singuli ?
Article 353 : l'action par laquelle un ou plusieurs actionnaires demandent réparation du préjudice subi par la société. Les dommages-intérêts sont alloués à la société, et toute clause statutaire y renonçant par avance est réputée non écrite.
40Quel est le capital minimum d'une SARL ?
Il n'y en a pas. Le capital est librement fixé par les associés depuis la loi 24-10 de 2011 (art. 46 de la loi 5-96). Les chiffres de 100 000 et 10 000 DH sont périmés.
41Quelle majorité pour céder des parts de SARL à un tiers ?
L'agrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Article 58. La cession est en revanche libre entre associés, conjoints et parents jusqu'au deuxième degré, sauf clause contraire.
42Quand le commissaire aux comptes est-il obligatoire en SARL ?
Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 50 millions de dirhams. Il peut aussi être nommé à la demande d'associés représentant le quart du capital.
43Citez trois apports de la loi 19-20 de 2021.
La parité au conseil des sociétés faisant APE (30 % en 2024, 40 % en 2027) ; la généralisation de la visioconférence et du vote à distance ; la rotation des commissaires aux comptes (12 ans, 4 ans de viduité). On peut ajouter : conseil réuni au moins deux fois par an, refonte de la SAS ouvrant la SASU.
Difficultés de l'entreprise et actualité
44Quelles sont les cinq procédures du Livre V depuis la loi 73-17 ?
Prévention interne (546-548), prévention externe (549-550), conciliation (551-559), sauvegarde (560-574), traitement — redressement ou liquidation judiciaire (575 et s.).
45Quelles sont les conditions d'ouverture de la sauvegarde, et qui peut la demander ?
Deux conditions cumulatives (art. 561) : ne pas être en cessation des paiements, et connaître des difficultés insurmontables de nature à y conduire. Seul le débiteur peut la demander : ni le créancier, ni le ministère public, ni le tribunal d'office.
46Définissez la cessation des paiements et indiquez le délai de déclaration.
L'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (art. 575). Le chef d'entreprise doit demander l'ouverture dans les 30 jours (art. 576), à peine de déchéance commerciale et d'action en comblement du passif.
47Qui peut exiger l'exécution des contrats en cours après le jugement d'ouverture ?
Le syndic, et lui seul (art. 588). Le cocontractant doit exécuter malgré l'inexécution antérieure du débiteur.
48De combien la date de cessation des paiements peut-elle être reportée ?
Jusqu'à 18 mois avant le jugement d'ouverture. Les actes de cette période suspecte encourent la nullité de droit ou la nullité facultative selon leur nature.
49Qu'a changé la loi 71-24 en matière de chèque ?
Entrée en vigueur en janvier 2026 : phase de régularisation préalable obligatoire de 30 jours prorogeable, extinction de l'action publique par le paiement moyennant une amende de 2 % du montant (min. 500 DH, plafond 50 000 DH), dépénalisation entre époux et entre ascendants et descendants du premier degré, fin de l'emprisonnement automatique.
50Quel texte régit la procédure civile depuis le 24 août 2026, et qu'a-t-il changé pour les affaires commerciales ?
La loi 58-25, portant nouveau code de procédure civile, qui remplace celui de 1974. Le tribunal de première instance connaît des affaires commerciales jusqu'à 80 000 DH à défaut de tribunal de commerce dans le ressort ; jugement en premier et dernier ressort jusqu'à 10 000 DH ; cassation fermée en dessous de 30 000 DH.
Socle — obligations et contrats
51Quelles sont les quatre conditions de validité du contrat en droit marocain ?
Article 2 DOC : la capacité de s'obliger ; une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels ; un objet certain pouvant former objet d'obligation ; une cause licite.
52Le droit marocain a-t-il supprimé la cause comme le droit français en 2016 ?
Non. Le DOC la maintient : l'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue (art. 62), et toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite (art. 65).
53Où et quand se forme le contrat entre absents en droit marocain ?
Au moment et au lieu de la réponse d'acceptation — théorie de l'émission, et non de la réception comme en droit français. Articles 23 à 31.
54Citez les trois vices du consentement et leur sanction.
Erreur, dol, violence (art. 39). Sanction : la rescision, c'est-à-dire la nullité relative dans la terminologie marocaine.
55L'erreur de droit est-elle une cause de rescision au Maroc ?
Oui, originalité du DOC : article 40, à condition qu'elle soit la cause unique ou principale et qu'elle soit excusable.
56La lésion est-elle un vice du consentement ?
Non, entre majeurs (art. 55), sauf si elle procède du dol. Pour les mineurs et incapables, il y a lésion dès que l'écart excède le tiers entre le prix payé et la valeur réelle (art. 56).
57Qu'est-ce que la réticence dolosive et où est-elle consacrée ?
Le silence gardé sur une information déterminante. Article 52 DOC, qui vise expressément les « manœuvres ou réticences » sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté.
58Comment le DOC nomme-t-il la nullité absolue et la nullité relative ?
Nullité de plein droit (art. 306-310) et rescision (art. 311-318). Employer ces termes plutôt que le vocabulaire français est un signal de maîtrise.
59Quels sont les délais de l'action en rescision ?
Un an (art. 311), courant de la cessation de la violence, de la découverte de l'erreur ou du dol, ou de la majorité (art. 312), avec un butoir absolu de quinze ans (art. 314). L'exception de nullité, elle, est perpétuelle (art. 315).
60Quelle est la prescription extinctive de droit commun au Maroc ?
Quinze ans. Article 387 DOC : « Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans », sauf délais spéciaux.
61Quelle est la prescription de l'action en responsabilité délictuelle ?
Trois ans à compter du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui doit en répondre, et en tout cas quinze ans à compter du jour où le dommage a eu lieu. Article 106 DOC.
62Quelle est la différence entre l'article 77 et l'article 78 du DOC ?
L'article 77 vise le délit : le fait qui cause sciemment et volontairement un dommage. L'article 78 vise le quasi-délit : la faute par négligence ou imprudence, « omettre ce qu'on était tenu de faire, ou faire ce dont on était tenu de s'abstenir », sans intention de nuire.
63Au-delà de quel montant la preuve par témoins est-elle irrecevable ?
10 000 dirhams, article 443 DOC. Attention : le texte de 1913 visait « 150 francs » et de nombreuses éditions en ligne le reproduisent encore.
64Citez trois exceptions à l'exigence d'un écrit.
Le commencement de preuve par écrit ; l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; la perte du titre par force majeure. Et surtout la liberté de la preuve en matière commerciale.
65Que disposent les articles 230 et 231 du DOC ?
Art. 230 : les obligations valablement formées tiennent lieu de loi aux parties — force obligatoire. Art. 231 : tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation.
66Le droit marocain consacre-t-il l'imprévision ?
Non. Contrairement au droit français depuis 2016, aucun texte du DOC ne la consacre et la jurisprudence reste très restrictive.
Socle — droits réels et droit foncier
67Quel texte régit les droits réels, et depuis quand ?
La loi 39-08 portant code des droits réels, dahir du 22 novembre 2011, 334 articles, en vigueur depuis le 24 mai 2012. Elle abroge le dahir du 2 juin 1915.
68Combien y a-t-il de droits réels principaux et accessoires, et où sont-ils énumérés ?
Dix principaux à l'article 9 : propriété, servitudes et charges foncières, usufruit, droit viager (omra), usage, superficie, bail emphytéotique, habous, zina, houa et surélévation. Trois accessoires à l'article 10 : privilèges, nantissement immobilier, hypothèques.
69Quelle est la durée du bail emphytéotique ?
Supérieure à 10 ans et ne pouvant dépasser 40 ans. Article 121 de la loi 39-08.
70Qu'est-ce que le droit de zina, et pour combien de temps ?
La propriété du bâtiment édifié à ses frais sur le terrain d'autrui, articles 131 à 137. Durée maximale : 40 ans.
71Le kedm et l'istirsad sont-ils encore des droits réels ?
Ils ne peuvent plus être créés depuis le 24 mai 2012 : ils ne figurent pas dans l'énumération de l'article 9. Seuls subsistent ceux régulièrement constitués avant cette date, que le dernier alinéa de l'article 9 préserve.
72Quelle est la forme exigée pour transférer la propriété d'un immeuble ?
Un acte authentique, à peine de nullité — ou un acte à date certaine dressé par un avocat agréé près la Cour de cassation. Article 4 de la loi 39-08.
73Que dit l'article 62 du dahir de 1913 sur l'immatriculation foncière ?
Le titre foncier est définitif et inattaquable et forme le point de départ unique des droits réels et des charges existant sur l'immeuble, à l'exclusion de tous autres droits non inscrits. C'est l'effet de purge.
74Quelle est la différence entre les articles 66 et 67 ?
L'article 66 : le droit réel n'existe à l'égard des tiers que du jour de son inscription. L'article 67 va plus loin : les actes ne produisent effet même entre les parties qu'à dater de l'inscription. Ensemble, ils fondent l'effet constitutif de l'inscription, en dérogation au consensualisme du DOC.
75Quel est le délai d'opposition à une réquisition d'immatriculation ?
Deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel, elle-même faite dans les dix jours du dépôt de la réquisition. Articles 24 à 29 du dahir de 1913, modifié par la loi 14-07.
76Quel texte régit les terres collectives, et quel est son apport majeur ?
La loi 62-17, dahir du 9 août 2019, qui abroge le dahir de 1919. Apport majeur : la consécration de l'égalité entre hommes et femmes dans la jouissance des biens collectifs — la revendication des soulaliyates — et l'ouverture de l'immatriculation des terres collectives.
Socle — organisation judiciaire
77Quel texte fixe l'organisation judiciaire, et qu'a-t-il abrogé ?
La loi 38-15, dahir du 30 juin 2022, 111 articles, en vigueur le 15 janvier 2023. Elle abroge le dahir portant loi du 15 juillet 1974.
78Que sont devenues les juridictions de proximité, et combien de chambres compte la Cour de cassation ?
Elles ne sont plus des juridictions autonomes mais des chambres au sein des tribunaux de première instance. La Cour de cassation compte sept chambres depuis l'ajout d'une chambre immobilière par l'article 86 de la loi 38-15.
Les documents ci-dessous sont déposés sur l'espace Université Cadi Ayyad de Studocu par des étudiants de la faculté. Ce sont des supports de cours réels, pas des résumés génériques — c'est exactement ce qui manque dans les recueils d'annales en circulation.
À lire avant d'ouvrir quoi que ce soit
Ces documents sont déposés par des étudiants, pas publiés par la faculté. Deux conséquences pratiques. D'abord, un document daté de 2019 ou 2021 décrit le droit de 2019 ou 2021 : il dira que le capital de la SARL est de 10 000 DH, que le bail commercial relève du dahir de 1955, que l'organisation judiciaire est fixée par le texte de 1974. Confronter systématiquement au tableau des Pièges 2026. Ensuite, la valeur de ces documents est dans le plan du cours et dans le choix des thèmes — ce que le professeur a jugé important — plus que dans le détail de la règle, qui se vérifie ailleurs.
Les quatre prioritaires
Si le temps manque, ouvrir ceux-là et rien d'autre.
Droit Commercial et des Sociétés
Y. Dourhani & K. Seffar · 1re éd. 2023 · 100 p.Le manuel du coordonnateur du master, professeur de droit à la FSJES de l'Université Cadi Ayyad, co-écrit avec un professeur de la FSJES Aïn Chock. Sa couverture annonce quatre blocs : statut juridique du commerçant, fonds de commerce, généralités sur les sociétés, types de sociétés. C'est la pièce sur laquelle repose toute la hiérarchisation de ce protocole. vérifié — couverture consultée
Ouvrir sur Studocu →Polycopié — Théorie des obligations et contrats
Pr. Beyyoudh Mohamed Sami · 2024-2025 · 50 p.Le polycopié de théorie générale des obligations le mieux noté de l'espace UCA. C'est le socle du droit commun : formation du contrat, vices du consentement, nullité et rescision, preuve, prescription. Il sert autant pour un sujet de DOC que pour enrichir n'importe quelle copie de droit des affaires.
Ouvrir sur Studocu →L'organisation judiciaire — S4
Pr. Hedda Mounir · 2025-2026 · 37 p.Le cours d'organisation judiciaire de la filière francophone, par un enseignant du département de droit privé de la FSJP Marrakech. Version 2025-2026, donc postérieure à la loi 38-15 — c'est le seul document de la liste dont la date garantit qu'il intègre la réforme.
Ouvrir sur Studocu →Droit foncier marocain — ouvrage
M'hamed Segame · éd. 2025L'ouvrage de droit foncier le mieux noté de l'espace UCA, et le plus récent. Couvre l'immatriculation foncière, les régimes fonciers et les droits réels. À croiser avec la fiche 6 pour les numéros d'articles de la loi 39-08.
Ouvrir sur Studocu →Droit commercial et sociétés
Droit commercial : notions, sources et obligations
Cours DC 101 · 22 p.Introduction au droit commercial marocain : sources, caractères, actes de commerce, statut du commerçant. Bon complément au bloc 1.
Ouvrir sur Studocu →Droit commercial : concepts, évolution historique et sources
Préparation d'examens · 14 p.Format court, orienté révision. Utile pour l'introduction d'une dissertation sur le droit commercial : l'évolution historique fournit une accroche toute faite.
Ouvrir sur Studocu →Droits réels et entreprises en difficulté
Cours de droit réel — droit marocain, semestre 6
UCA · usufruit et emphytéoseLe cours de droits réels de la licence, centré sur les démembrements. À lire pour les durées : emphytéose, zina, usufruit d'une personne morale.
Ouvrir sur Studocu →Difficultés des entreprises et procédures légales
Chapitre de cours · 2024-2025 · 6 p.Format court sur le livre V. Vérifier qu'il traite bien de la sauvegarde : si ce n'est pas le cas, le document est antérieur à la loi 73-17 et doit être écarté.
Ouvrir sur Studocu →Mémoire de licence — la prévention des difficultés de l'entreprise
Droit privé · 40 p.Un mémoire d'étudiant sur les procédures collectives. Sa valeur n'est pas doctrinale : c'est un modèle de plan et de problématique sur un thème du programme, utile pour préparer aussi bien l'écrit que l'oral.
Ouvrir sur Studocu →Épreuves et QCM déposés
Contrôle — droit des obligations et des contrats
Filière DRF · épreuve réelleUn sujet de contrôle de DOC de la filière francophone de l'UCA. Le plus proche d'une annale authentique pour le socle : il montre la formulation exacte des questions telles que la faculté les pose.
Ouvrir sur Studocu →Quiz générés à partir des cours UCA
Auto-évaluation rapideStudocu génère des quiz à partir des documents déposés. Ceux-ci correspondent aux cours ci-dessus et servent de test rapide — à condition de traiter chaque réponse comme à vérifier, puisqu'elle est produite automatiquement à partir d'un document qui peut lui-même être périmé.
Le commerçant → Statut du commerçant → Difficultés de l'entreprise → Organisation judiciaire → Droit foncier →Les collections complètes
Pour chercher soi-même : ces trois pages regroupent l'ensemble des documents déposés par les étudiants de l'UCA.
Cours « Droit des affaires (101) »
140 documentsLa collection principale. On y trouve notamment, en cherchant par titre : Résumé Droit des Affaires S5, Statut juridique du commerçant — actes de commerce, Chapitre II : les opérations sur le fonds de commerce, Transformation des sociétés commerciales, Instruments de paiement au Maroc, Loi 73-17 — traduction officielle et Loi 15-95 — analyse du code de commerce.
Ouvrir la collection →Cours « Droit Français »
123 documentsLa collection de la filière francophone (DRF). Contient le manuel Dourhani, le contrôle de DOC, le Code des droits réels, Droit des sociétés commerciales : séances et examen (lois 17-95 et 5-96) et plusieurs cours de droit commercial.
Ouvrir la collection →Toute l'Université Cadi Ayyad
Page institutionPour une recherche libre. Astuce : lancer une recherche Studocu puis filtrer sur l'université — l'adresse prend la forme studocu.com/fr/search/<mots-clés>?institutionId=7139, où 7139 est l'identifiant de l'UCA.
Mardi 15 septembre 2026, 14h00–16h00. Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Daoudiate, Marrakech. Rien de ce qui suit ne demande de réfléchir le jour même : tout se prépare la veille.
Trouver son amphithéâtre
| Liste | Numéros de candidat | Amphithéâtre |
|---|---|---|
| Sans activité 628 convoqués | 1 à 314 | Imam Malik |
| 315 à 628 | Cadi Ayyad | |
| Avec activité 118 convoqués | l'ensemble | Allal El Fassi |
À vérifier soi-même
Les listes de convocation sont publiées sur le site de la faculté et sur le portail de candidature aux masters. Retrouver son numéro sur la liste qui correspond à sa situation — sans activité ou avec activité — et le noter. Une convocation affichée ne dispense pas de vérifier le jour même l'affichage à l'entrée : les répartitions de salles sont parfois ajustées.
Le sac, préparé lundi soir
- Carte nationale d'identité — originale, exigée à l'entrée.
- Convocation ou fiche de candidature au concours, imprimée, avec le numéro de candidat lisible.
- Deux stylos bleus ou noirs qui écrivent bien, plus un de rechange. Pas de correcteur liquide sur une copie d'examen.
- Une montre — les téléphones sont généralement interdits ou éteints, et une épreuve de deux heures se gère à la minute.
- De l'eau, et de quoi supporter deux heures assis dans un amphithéâtre plein.
Le protocole des deux heures
| Minute | Action |
|---|---|
| 0 – 5 | Lire le sujet trois fois. Souligner chaque mot qui délimite : « à la lumière de », « analysez et discutez », « dans quelle mesure », « les critères et les intérêts ». Si deux questions sont proposées au choix, choisir en 60 secondes celle dont on peut écrire le plan immédiatement — jamais celle qui paraît la plus intéressante. |
| 5 – 20 | Brouillon. Écrire la problématique en une seule phrase interrogative, puis I / A / B et II / A / B. Rédiger l'introduction intégralement au brouillon. Ne rien rédiger d'autre au brouillon. |
| 20 – 105 | Rédaction au propre. Recopier l'introduction, puis dérouler. Chapeau de deux lignes en tête de chaque partie, transition entre I et II, une idée et une référence par paragraphe. |
| 105 – 120 | Relecture. Vérifier les numéros d'articles et de lois, l'orthographe des termes techniques (achalandage, affectio societatis, ut singuli, nantissement), et que les titres des parties sont bien apparents. |
Si le sujet tombe à côté
Aucune matrice de probabilité n'est infaillible. Si le sujet porte sur un thème non préparé, ne pas improviser un contenu inventé : construire le plan sur ce que l'on maîtrise réellement, ramener le sujet à la notion la plus proche — parmi les quatre blocs du noyau, ou à défaut dans le socle : obligations, droits réels, organisation judiciaire — et citer uniquement les articles dont on est sûr. Une copie courte, structurée et exacte vaut mieux qu'une copie longue et approximative. Le correcteur sanctionne l'erreur de droit plus durement que le silence.
Après l'écrit : l'oral
La procédure comporte un troisième temps, l'entretien devant l'équipe pédagogique. Ce qui en ressort des témoignages étudiants, à Marrakech comme ailleurs :
- Le mémoire ou projet de licence est presque toujours le point de départ. Savoir le présenter en trois minutes, en énonçant sa problématique et son apport.
- Des questions de spécialité sur le droit des affaires, et des questions d'actualité juridique — les mêmes réformes que celles de la fiche 9.
- Une question sur le projet : pourquoi ce master, quel sujet de recherche envisagé, quelle suite professionnelle. Préparer une réponse de quarante secondes, précise, cohérente avec le parcours.
- Des réponses brèves et directes sont mieux notées que des développements. Le jury vérifie la solidité, pas l'endurance.
- Apporter les originaux : carte d'identité, diplôme de licence ou attestation de réussite, relevés de notes du cursus, fiche de candidature.